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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2406809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Free Mobile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 et 16 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 19 août 2024 par laquelle le premier adjoint au maire de Vallauris-Golfe Juan (06220), délégué à l’urbanisme, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP00615524V0175 déposée le 26 juin 2024 pour l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 304, Chemin de la Glacière, à Vallauris-Golfe Juan ;
— d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa demande de permis de construire en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe-Juan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, elle est établie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d’une part, à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, d’autre part, à ses intérêts privés en ce que ladite décision fait obstacle à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses obligations en matière de couverture du territoire national par les réseaux 5 G, 4G et THD de téléphonie mobile. Enfin, la partie du territoire projetée n’est pas couverte par ses réseaux ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est irrégulière pour avoir été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et non sur celles de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, le signataire de la décision entreprise a entaché sa décision d’opposition d’une erreur de droit ;
— l’installation litigieuse qui doit être camouflée dans de fausses cheminées d’un immeuble, n’entraînera aucun désagrément esthétique ; l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; en tout état de cause, le projet ne porte pas au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants une atteinte justifiant le refus qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Vallauris-Golfe Juan, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à statuer, ne s’agissant pas de remédier à un ''trou de couverture'' ;
— les moyens soulevés par la SAS Free Mobile ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2405781 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, la commune de Vallauris-Golfe Juan n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Vallauris-Golfe Juan n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, l’urgence à statuer sur la requête doit être regardée comme établie.
3. Il résulte de l’instruction que le lieu d’implantation des antennes relais de téléphonie mobile projetées, sur le toit-terrasse d’un immeuble d’implantation, n’est pas un site patrimonial remarquable. Conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme de la ville de Vallauris-Golfe Juan, à propos des éléments techniques et de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, il résulte des photographies produites, que l’installation concernée n’aura aucun impact visuel négatif, ni concernant son aspect dissimulé sous la forme d’une cheminée, ni quant à sa taille. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Vallauris-Golfe Juan, en opposant au projet les dispositions des articles UC10 du plan local d’urbanisme et R.111-27 du code de l’urbanisme, a considéré que l’ouvrage projeté par la société Free Mobile serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 19 août 2024.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il y lieu d’enjoindre à la commune de Vallauris-Golfe Juan de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 1000 euros, à verser à la société Free Mobile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le premier adjoint au maire de Vallauris-Golfe Juan (06220), délégué à l’urbanisme, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP00615524V0175 déposée le 26 juin 2024 par la société Free Mobile pour l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 304, Chemin de la Glacière, à Vallauris-Golfe Juan, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris-Golfe Juan de délivrer à la société par actions simplifiée Free Mobile, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP00615524V0175 visée à l’article 1er ci-dessus, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Vallauris-Golfe Juan versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2406809
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