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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2508774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter les ordonnances du 14 avril 2025 et du 15 juillet 2025 et de lui remettre dans un délai de cinq jours un titre provisoire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
2°) de liquider l’astreinte à hauteur de la somme de 7 400 euros à réévaluer au jour de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Barnier, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. A, qui demande que l’astreinte soit liquidée à la somme provisoire de 12 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 2501066 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu le refus implicite du préfet de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2506763 du 15 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, il a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 3 000 euros et l’a élevée au montant de 200 euros par jour de retard.
3. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, que l’injonction prononcée n’a pas reçu d’exécution sans que cette situation ne soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner à nouveau les mesures nécessaires à son exécution.
4. D’une part, M. A s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 29 septembre 2025. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre un document de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours.
5. D’autre part, l’ordonnance du 14 avril 2025 ayant déjà ordonné à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre présentée par M. A et le délai de deux mois imparti étant expiré, il n’y a pas lieu de modifier cette mesure en enjoignant, une nouvelle fois, à la préfète de procéder à un réexamen de cette demande et de fixer un nouveau délai pour ce faire.
6. En revanche, il y a lieu de liquider provisoirement les astreintes prononcées à la somme demandée de 12 000 euros et d’en porter le montant à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : Les astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501066 du 14 avril 2025 et l’ordonnance n° 2506763 du 15 juillet 2025 sont liquidées à la somme provisoire de 12 000 euros au bénéfice de M. A.
Article 2 : L’astreinte est portée à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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