Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2408057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 10 avril 2025, Mme A F, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation et de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiante au motif qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au seul motif du défaut de visa de long séjour et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— dès lors qu’elle peut obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante algérienne née le 28 mars 2003, est entrée en France le 1er juin 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 19 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir ses liens personnels et familiaux et sa volonté de poursuivre ses études. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 février 2025, Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, disponible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice de la migration et de l’intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les refus d’admission au séjour des étrangers, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Il est constant que Mme F ne justifie pas de l’obtention d’un visa de long séjour. Cependant, outre l’absence de ce visa, le préfet de la Haute-Garonne a également considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux stipulations de l’accord franco-algérien. Ainsi, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’absence de production d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre. En outre, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme F.
6. En deuxième lieu, si Mme F soutient suivre une scolarité assidue et sérieuse depuis son arrivée sur le territoire national à l’âge de quinze ans et produit une copie de son diplôme baccalauréat obtenu le 3 octobre 2023 et une attestation d’inscription en classe de BTS1 au titre de l’année 2024/2025, établie le 18 octobre 2024 postérieurement à la décision contestée, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Mme F se prévaut de sa présence en France depuis plus de six années, de la poursuite de ses études et de ses attaches familiales en France. Toutefois, la requérante est célibataire et sans charge de famille. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a délivré, postérieurement à la décision en litige, des certificats de résidence de dix ans à ses parents ne saurait à elle seule lui conférer un droit au séjour. En outre, son frère, M. E G F, est également en situation irrégulière. Enfin, la requérante ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où résident d’autres membres de sa fratrie. Si la requérante se prévaut d’une inscription en BTS1 au titre de l’année 2024/2025, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle retourne en Algérie le temps de l’instruction d’une demande de visa de long séjour requis. Dans ces conditions, Mme F n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
10. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme F ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de Mme F et mentionne qu’elle n’établit pas être exposée en Algérie à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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