Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2401778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 7 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 23 juin 2023 et la décision de clôture de la demande de titre de séjour du 14 novembre 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, car elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue, la demande ayant donné lieu à une décision de clôture le 14 novembre 2023.
Par une décision du 6 février 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Pitel représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France le 31 mars 2023 à la suite du décès de ses parents en Algérie. Elle a présenté une demande d’admission au séjour en se prévalant de sa qualité d’ascendant à charge de français, le 23 juin 2023. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande qu’elle estime née le 23 octobre 2023 et de la décision du 14 novembre 2023 de clôture de sa demande et l’invitant à formuler une nouvelle demande.
Sur le cadre du litige :
2. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, y compris lorsqu’il est caractérisé par une clôture de la demande en cours sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), et lorsqu’il n’est pas motivé sur le seul caractère incomplet du dossier ou par le caractère abusif ou dilatoire de la demande, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
3. En l’espèce, la décision de clôture de la demande de Mme B…, notifiée par courriel adressé au conseil de cette dernière le 14 novembre 2023 n’est pas motivée par le caractère incomplet du dossier ni par le caractère dilatoire ou abusif de la demande et constitue un refus de titre de séjour pris à l’encontre de la requérante dont la demande a été déposée le 23 juin 2023. Mme B… doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de cette décision rejetant explicitement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci précise que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de « membre de famille citoyen européen » et qu’il lui appartient de déposer sa demande à nouveau en veillant à sélectionner le formulaire « vie privée et familiale – Famille de français », mettant ainsi l’intéressée en mesure de comprendre et de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée. Cette motivation révèle, contrairement à ce que soutient la requérante, un examen particulier de sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être rejetés.
5. En deuxième lieu, Mme B… fait grief au préfet d’avoir illégalement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande qu’elle a présentée le 23 juin 2023 alors qu’elle remplit les conditions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il est constant qu’elle a présenté une demande en qualité de membre de famille citoyen de l’Union européenne, alors que ses deux enfants, qui résident en France sont de nationalité française, circonstance qui fait obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Si la requérante évoque avoir rencontré une impossibilité technique de déposer sa demande en choisissant l’onglet correspondant effectivement à sa demande de titre de séjour, elle n’établit pas une telle impossibilité alors que le préfet précise en défense, qu’un formulaire dédié « vie privée et familiale – Famille de français », existe sur la plateforme ANEF. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et le moyen tiré de la méconnaissance par l’autorité préfectorale de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…)».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’était présente que le 31 mars 2023, soit quelques mois à la date de la décision en litige. Si elle fait valoir être isolée en Algérie à la suite du décès de ses parents, percevoir une faible pension de retraite, et précise que ses deux enfants, de nationalité française, résident en France et peuvent l’héberger, elle a passé la majeure partie de sa vie en Algérie. Dans ces conditions, le refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Ainsi, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Badji Ouali et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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