Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mlle B A, représentée par Me Ouabi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mlle A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue ; elle est privée de tout document l’autorisant à résider en France dans l’attente de l’examen de sa situation et dans l’impossibilité de poursuivre ses études ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mlle A, née le 8 mai 2004 et de nationalité béninoise, soutient résider habituellement en France depuis le 8 août 2018, a déposé, en dernier lieu, le 26 janvier 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mlle A, qui ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mlle A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 janvier 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par la requérante n’était pas complet. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées ci-dessus, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mlle A font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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