Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2202549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2022, le 14 novembre 2022, les 5 et 6 mai 2025, le 18 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 23 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Foucault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le département du Calvados et son assureur, la société Areas Dommages, à lui verser la somme de 14 613,18 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’agression commise le 14 octobre 2021 ;
2°) de déduire de la somme allouée la provision de 1 515,58 euros octroyée par l’ordonnance du 17 juillet 2023 au titre de son préjudice corporel ;
3°) de mettre solidairement à la charge du département du Calvados et de son assureur, la société Areas Dommages, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la mineure était prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados à l’époque des faits ; la responsabilité sans faute du département est engagée pour les dommages résultant de l’agression qu’elle a subie ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis pour un montant de 14 613,18 euros dont :
620,68 euros au titre des frais kilométriques ;
689,25 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
803,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
les frais d’expertise doivent être mis à la charge du département du Calvados.
Une mesure d’instruction du 12 septembre 2025 a sollicité le renvoi par la requérante de la pièce n°16 de la requête, qui était illisible. La pièce reçue le 12 septembre 2025 a été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le département du Calvados et son assureur, la société Areas Dommages, représentés par Me Pierson, concluent à ce que les prétentions indemnitaires de Mme C… soient ramenées à de plus justes proportions en allouant une somme globale de 6 605,76 euros. Ils concluent en outre au rejet de toute demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme C….
Ils font valoir que :
la responsabilité sans faute du département est engagée ;
les prétentions indemnitaires relatives aux frais divers et au préjudice d’agrément ne sont pas justifiées et doivent être rejetées ;
les prétentions indemnitaires sont disproportionnées et doivent être évaluées à :
358,41 euros au titre de l’aide à tierce personne ;
298,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 849 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requête a été communiquée à la société SNCF Réseau qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
l’ordonnance n° 2202580 du 30 mars 2023 du juge des référés prescrivant une expertise médicale ;
l’ordonnance n° 2202548 du 17 juillet 2023 du juge des référés allouant une allocation provisionnelle à Mme C… de 1 515,58 euros ;
le rapport d’expertise du docteur I… enregistré le 27 janvier 2025 ;
l’ordonnance n° 2202580 du 28 janvier 2025 de liquidation et de taxation des frais et honoraires d’expertise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, née le 1er mai 1984, est agent de surveillance de la SNCF. Elle est intervenue lors d’une mission de surveillance le 14 octobre 2021 auprès d’une adolescente en fugue afin de l’empêcher d’accéder aux trains en gare. Lors de cette intervention, la mineure a violemment percuté le bras de Mme C… en tentant de prendre la fuite. Une élongation sus-épineuse de l’épaule gauche a été diagnostiquée, à l’origine d’un arrêt de travail du 14 au 18 octobre 2021, qui sera renouvelé jusqu’au 4 mai 2022. Par un jugement du 3 février 2022, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de B… a retenu la responsabilité pénale de la jeune A… K., et l’a condamnée à verser à Mme C… une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. En raison du placement dont W.K. faisait l’objet au moment des faits, la juridiction s’est estimée incompétente pour déterminer la personne civilement responsable et a renvoyé l’audience sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel de B…. Estimant le département du Calvados responsable des dommages causés par W.K., Mme C… a saisi son président d’une demande indemnitaire par un courrier du 13 juillet 2022. Par un courriel du 20 octobre 2022, le département du Calvados a informé la requérante que sa demande allait être instruite par son assureur, la société Areas Dommages. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du présent tribunal a prescrit une expertise judiciaire portant sur les préjudices subis par Mme C… du fait de l’agression dont elle a été victime le 14 octobre 2021. Le docteur G… I…, rhumatologue, a déposé son rapport d’expertise le 27 janvier 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’indemnisation des préjudices subis suite à l’agression dont elle a été victime le 14 octobre 2021, pour un montant de 14 613,18 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département du Calvados :
La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Il est constant qu’au moment des faits à l’origine des préjudices subis par la requérante, la jeune A… A…, dont la culpabilité a été reconnue par un jugement du tribunal pour enfants de B… du 3 février 2022, faisait l’objet d’une mesure d’assistance éducative à domicile ordonnée par le juge pour enfants le 8 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 375 du code civil. Par suite, et en l’absence de toute allégation d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, Mme C… est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du département du Calvados, gardien du mineur auteur des faits dommageables, ainsi que celle de son assureur.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts.
Il résulte du rapport d’expertise que la lésion subie par Mme C… est une tendinite simple d’un tendon de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le supra-épineux. L’expert a fixé la date de consolidation de Mme C… au 31 mars 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
Mme C… fait valoir qu’elle a exposé une somme de 620,38 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et paramédicaux en lien avec l’accident qu’elle a subi. La requérante a droit à l’indemnisation des frais de déplacement pour les trente et une séances de kinésithérapie suivies en 2021 et 2022 selon le relevé de soins produit, ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacements pour les consultations dont elle produit les justificatifs pour le 14 octobre 2021 avec le docteur H… au centre hospitalier universitaire de B…, les 18 octobre 2021, 2 novembre 2021, 30 décembre 2021, 31 janvier 2022, 14 et 28 février 2022 et 31 mars 2022 avec le docteur E… à Bayeux, 3 décembre 2021 avec le docteur F… à Bayeux, le 11 février 2022 d’un chirurgien orthopédiste à B…, à la réalisation d’un IRM le 7 février 2022, avec un véhicule d’une puissance administrative de 7 CV, sur la base d’une distance totale parcourue basée sur l’itinéraire le plus court depuis son domicile (site Michelin) de 644 kilomètres et du taux d’indemnité kilométrique de 0,661 euros en 2021 et 0,697 euros en 2022, en faisant application du barème kilométrique d’évaluation des frais de déplacement publié par l’administration fiscale pour un tel véhicule dans sa rédaction à la date du déplacement, soit 437 euros. Il résulte de l’instruction que la consultation du 21 novembre 2021 avec le docteur E… et celle du 10 décembre 2021 avec le docteur F… ne sont pas mentionnées dans l’état récapitulatif des consultations médicales liées au dommage et produit par la requérante. Par ailleurs, si la requérante fait valoir une consultation avec le docteur E… le 4 janvier 2022, celle-ci n’est pas mentionnée sur l’état récapitulatif des consultations médicales qui ne mentionne à cette date que des cotations liées aux actes de kinésithérapie. Au regard des éléments produits par la requérante, il y a donc lieu de condamner le département du Calvados à l’indemniser, à hauteur de la somme de 437 euros, au titre des frais kilométriques exposés en lien exclusif avec le dommage.
Quant aux frais d’assistance à tierce personne :
Mme C… sollicite une indemnité de 689,25 euros couvrant l’aide apportée par ses proches au titre de l’aide à tierce personne. Il résulte du rapport d’expertise que la requérante était atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 14 octobre 2021 au 5 novembre 2021, nécessitant une aide à la tierce personne non spécialisée de cinq heures par semaine, puis d’un déficit temporaire partiel de 20 % du 6 novembre 2021 au 1er décembre 2021 nécessitant une aide à la tierce personne non spécialisée de trois heures par semaine. Ainsi, sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 31 décembre 2021, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais pour vingt-sept heures trente au titre de l’aide d’une tierce personne non spécialisée sur cette période s’élèvent à la somme de 412,50 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que les conditions d’existence de Mme C… ont, du fait de la tendinite simple d’un tendon de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le supra-épineux, dont elle a souffert, été dégradées du 14 octobre 2021, date de l’agression dont elle a été victime, au 31 mars 2022, date de la consolidation de son état de santé. L’expert désigné par le tribunal a relevé une incapacité fonctionnelle partielle de 25 % du 14 octobre 2021 au 5 novembre 2021, de 20 % du 6 novembre 2021 au 1er décembre 2021 et enfin de 10 % du 2 décembre 2021 au 31 mars 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il conviendra d’allouer une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C… de 505 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par la requérante avant consolidation ont été évaluées à hauteur de 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme C… en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’expertise que Mme C… a subi un préjudice esthétique temporaire lié au port d’une attelle de Dujarrier durant trois semaines puis d’une attelle de confort pendant un mois et demi. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 500 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué un déficit fonctionnel permanent à 4 %, en distinguant un déficit fonctionnel permanent de 1% retenu pour l’état antérieur de la victime qui a connu en mai 2021 une même lésion que celle occasionnée par l’agression, et un déficit fonctionnel permanent de 3 % en lien direct avec l’agression du 14 octobre 2021. Compte tenu de ce taux de 3 % de déficit fonctionnel permanent, non contesté par les parties, ainsi que de l’âge de la requérante à la date de consolidation, il conviendra d’évaluer l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme C… à raison de l’agression dont elle a été victime à la somme de 5 310 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
La requérante sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément au motif qu’elle n’est plus en mesure de pratiquer les sports sollicitant le haut du corps comme la natation et la musculation et qu’elle n’a pu reprendre que la course à pied. Toutefois, au regard des pièces produites, la requérante ne justifie pas d’un préjudice d’agrément spécifique et distinct du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent pour lequel elle a été indemnisée au point précédent du présent jugement. Ainsi, sa demande d’indemnisation à ce titre devra être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation in solidum du département de Calvados et de son assureur la société Areas Dommages à lui verser la somme totale de 9 164,50 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 192 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de B… du 28 janvier 2025, doivent être mis à la charge définitive du département du Calvados et de son assureur la société Areas Dommages.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du département du Calvados et de son assureur la société Areas Dommages une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Calvados et son assureur la société Areas Dommages sont condamnés à verser à Mme C… la somme de 9 164,50 euros, sous réserve de la déduction des allocations provisionnelles déjà versées.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 192 euros, sont mis à la charge définitive du département du Calvados et de son assureur la société Areas Dommages.
Article 3 : Le département du Calvados et son assureur la société Areas Dommages sont condamnés solidairement à verser à Mme C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au département du Calvados, à la société SNCF Réseau, et à la société Areas-dommages.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Sgné
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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