Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2520663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 27 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour son fils allégué A… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la situation du demandeur qui se trouve séparé de sa mère, son parent unique, depuis le décès de son père et alors que son demi-frère réside déjà en France ; la décision en litige porte ainsi atteinte aux droits fondamentaux du demandeur, protégés par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours envoyé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 18 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 12 janvier 1993, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2022. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 25 juin 2025 auprès de l’ambassade de France à Conakry pour son fils allégué, A… C…, né le 11 janvier 2019. Cette demande a été rejetée par cette autorité par une décision du 3 septembre 2025. Mme B… a adressé le 18 novembre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la CRRV.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision consulaire du 3 septembre 2025, Mme B… fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de maintenir le demandeur séparé de sa mère, qui est son unique parent depuis le décès de son père et que son demi-frère réside en France. Toutefois, alors que Mme B… a obtenu le bénéfice de la protection internationale 12 septembre 2022, la demande de visa pour son fils allégué au titre de la réunification n’a été déposée que près de trois ans plus tard, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, qui a contribué, au moins pour partie, à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais, et alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Par ailleurs, il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie actuelles du demandeur en Guinée de nature à établir la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de l’intervention de la décision de la CRRV. Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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