Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 28 février 2023 de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 526,72 euros au titre du mois de février 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision initiale de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 28 février 2023 est insuffisamment motivée et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision du 9 mai 2023 est entachée d’incompétence ;
- le département n’apporte pas la preuve que l’agent de la caisse d’allocations familiales du Morbihan qui a procédé au contrôle de sa situation aurait été assermenté ;
- il n’a pas été informé, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales au titre de l’article L. 114-19 du même code ;
- la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’ayant pas été saisie pour avis, il a été privé de la garantie de la collégialité ;
- la décision en litige n’est motivée ni en fait ni en droit ce qui ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés de sorte qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de cette décision ;
il n’a pas reçu communication des conclusions et du rapport d’enquête du contrôleur sur lequel se base exclusivement la décision en litige, ni des pièces sur lesquelles l’administration fonde ses allégations, n’a donc pas été en mesure de formuler des observations à leur sujet, le recours préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’ayant pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire ;
- la caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan ont manqué à leur devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant ainsi d’examiner la réalité de sa situation, de vérifier les motifs de ses séjours à l’étranger et de constater qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France, le département du Morbihan a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 28 février 2023 sont irrecevables dès lors que seule la décision du 9 mai 2023, prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A…, est susceptible d’être contestée devant le tribunal ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Alors domicilié dans le département de la Loire-Atlantique, M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation dans le courant des mois d’octobre et novembre 2022 en conclusion duquel la caisse d’allocations familiales de ce département, considérant la durée totale des séjours de l’intéressé à l’étranger ainsi que les sommes perçues et cependant non déclarées au titre de ses allocations, lui a notifié, par une décision du 16 février 2023, sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active ainsi qu’une dette d’un montant total de 5 184,53 euros pour la période comprise entre les mois de mars 2022 et janvier 2023 inclus. Domicilié dans le département du Morbihan depuis le 9 janvier 2023 selon une déclaration de la veille, M. A… s’est alors vu verser, par la caisse d’allocations familiales de ce département, le revenu de solidarité active au titre du mois de février 2023 pour un montant de 526,72 euros. Toutefois, informée de la décision du 16 février 2023 et de la radiation de l’intéressé, la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a demandé, par une décision du 28 février 2023, de rembourser la somme ainsi versée par erreur. M. A… demande l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé sa dette.
Sur la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 28 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a notifié l’indu en litige est insuffisamment motivée et qu’elle ne comporte par la signature de son auteur.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 29 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 13 juillet 2022, le président du conseil départemental du Morbihan a donné délégation à Mme B… D…, directrice adjointe de l’assemblée et des affaires juridiques du département, et signataire de la décision contestée du 9 mai 2023, pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences tous actes, arrêtés, décisions à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse relative au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors même qu’elle rappelle à M. A… les conclusions du rapport d’enquête établi le 24 novembre 2022 par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, où il était alors domicilié, établi à la suite du contrôle de sa situation intervenu aux mois de septembre et octobre précédents, la décision en litige prise le 9 mai 2023 par le département du Morbihan ne résulte pas directement de ce contrôle, de ces conclusions et de la décision précitée du 16 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique l’a notamment radié du dispositif du revenu de solidarité active, mais vient confirmer la décision du 28 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan, nouveau département de résidence de M. A… depuis le 9 janvier 2023, prenant acte de cette radiation, lui a demandé de rembourser la somme versée par erreur au titre du mois de février 2023. Il suit de là que si les moyens relatifs à l’assermentation du contrôleur de la caisse d’allocations familiales, au droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, au défaut de délivrance de l’information prévue par l’article L. 583-1 du même code, au défaut de communication des conclusions et du rapport d’enquête ainsi que des pièces sur lesquelles le département de la Loire-Atlantique a fondé ses allégations, aux erreurs de droit et d’appréciation qui résulteraient du défaut d’examen de la réalité de sa situation et de sa résidence, seraient opérants à l’encontre de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, ces moyens ne peuvent en revanche être utilement soulevés à l’encontre de la décision en litige du 9 mai 2023.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable devant obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er août 2017 entre la caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan que ce dernier verse au débat, que l’examen et la défense des recours administratifs et contentieux relatifs au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du département et qu’ils ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
9. Il suit de là que M. A… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental du Morbihan le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’allocataire redevable d’une créance de la caisse d’allocations familiales ou d’un département soit présenté au signataire de la décision de récupération ou de confirmation de cette créance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
12. La décision du 9 mai 2023, prise aux visas des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles se réfère explicitement à la décision de la caisse d’allocations familiales du 28 février 2023 portant notification de la créance de RSA INK 002 en litige d’un montant de 526,72 euros au titre du mois de février 2023 et rappelle expressément la décision du 16 février 2023 de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique par laquelle M. A… a été radié du dispositif de revenu de solidarité active, radiation à l’origine de l’indu contesté. Cette motivation est suffisamment précise pour permettre à M. A… de comprendre et de discuter les motifs de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté, le requérant ne pouvant utilement soutenir que les bases de calcul n’y figureraient pas.
13. En septième lieu, le requérant ne soulève aucun moyen utile à l’encontre du bien-fondé de l’indu en litige qui résulte, ainsi qu’il a été dit précédemment, de ce que, radié du dispositif du revenu de solidarité active par la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique du 16 février 2023, et ne justifiant pas, ni même n’alléguant, avoir déposé une nouvelle demande en application des dispositions de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande », M. A… ne disposait dès lors plus d’aucun droit à cette allocation, ainsi que l’a constaté la caisse d’allocations familiales du Morbihan par sa décision du 28 février 2023 et que l’a confirmé le département du Morbihan par la décision du 9 mai 2023 attaquée. Par suite, l’indu en litige, correspondant à la somme que la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a par erreur versée au titre du mois de février 2023, doit être regardé comme étant fondé tant dans son principe que dans son montant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2023. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin de décharge et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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