Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 14 novembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS, dans un délai de 5 jours suivant la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie sa présence sur le territoire depuis novembre 2018 ;
- la décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour de six mois est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur le régime juridique des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né en 1995, déclare être entré en France en novembre 2018 sans en apporter la preuve. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 16 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal en date du 22 avril 2021. Le 11 février 2025, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. C… à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Poisot n’était pas absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, si M. B… A… déclare être entré en France en 2018 et s’y être maintenu depuis lors, les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence ininterrompue sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment pour les années antérieures à 2021 au titre desquelles ne sont produits qu’une dizaine de documents peu probants constitués pour l’essentiel par une demande d’affiliation à l’assurance maladie et la CMU, une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile datée de décembre 2018, un billet de train daté de septembre 2020, un certificat médical du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 13 janvier 2021 et des avis d’imposition, attestant au mieux d’une présence ponctuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait alléguée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. M. B… A… soutient que sa situation relève du champ d’application des dispositions précitées et se prévaut du caractère réel et sérieux de son implication en tant que compagnon d’Emmaüs Béziers, organisme relevant de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, où il a travaillé et acquis un bon niveau de langue française. Il est constant que le requérant est hébergé par la communauté d’Emmaüs Béziers depuis le 7 octobre 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a occupé sans discontinuer les postes de cuisinier, « homme à tout faire » ou manutentionnaire du petit et gros électroménager pour un volume horaire de 35 heures hebdomadaires chaque année et qu’il a suivi des formations à la manipulation d’extincteurs sur feu réel en décembre 2022, novembre 2023 et novembre 2024. Il a perçu une allocation communautaire de 996 euros en 2021, de 4 378 euros en 2022, de 4 570 euros en 2023 de 4 740 et de 552 euros pour le début de l’année 2025. Une attestation, établie le 7 février 2025 par la directrice de l’association « Communauté Emmaüs Béziers », fait par ailleurs état du sérieux et de la disponibilité de M. B… A… dans ses différentes tâches, de ses qualités relationnelles et de son respect des règles de vie de la communauté. Toutefois, si la note de l’association indique, s’agissant des perspectives d’intégration, les différentes voies envisageables, notamment dans le secteur des travaux publics, de la construction, du froid ou tout autre secteur en tant que manœuvre ou ouvrier, M. B… A… ne dispose pas de promesse d’embauche et il ne justifiait à la date de la décision attaquée, ni d’une formation qualifiante, ni de recherches d’emploi actives. Et les témoignages attestant du sérieux et des efforts d’intégration sociale du requérant au sein de la communauté ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’existence de perspectives d’intégration en France au sens et pour l’application des dispositions précitées. Enfin, M. B… A… qui ne justifie pas d’une intégration significative sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet de l’Hérault, qui a exercé son pouvoir général d’appréciation en la matière, a estimé que les perspectives d’intégration de M. B… A… étaient insuffisantes pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B… A…, qui soutient avoir été injustement accusé de faire partie d’un groupe armé au Congo et arrêté arbitrairement, ne produit aucun élément justifiant ses allégations et n’établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de la décision contestée que pour décider tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Hérault, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, s’est prononcé au vu de l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code et non au seul motif que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Il a ainsi relevé que l’intéressé ne justifie pas sa présence continue sur le territoire français depuis 2018, qu’il n’établit pas l’existence de liens familiaux et personnels en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté ainsi que celui tiré de ce que la motivation de cette décision serait insuffisante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D.Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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