Annulation 20 juin 2024
Rejet 25 juin 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 25 juin 2024, n° 2402750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2024 et le 29 mai 2024, M. E B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas régulièrement motivé ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 de ce code et l’article 3 de cette convention européenne, ainsi que son article 8 ;
— l’interdiction de retour n’est pas régulièrement motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine, président,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Néraudau, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, enregistrées le 10 juin 2024, ont été présentées par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant azerbaïdjanais né en 2001, M. E B est entré sur le territoire français au mois de mars 2021 en provenance d’Allemagne, selon ses déclarations, accompagné de ses parents, M. D B, ressortissant azerbaïdjanais né en 1976 et Mme F C, ressortissante azerbaidjanaise née en 1981, ainsi que de sa sœur, la jeune A C, ressortissante azerbaïdjanaise née en 2008. Les membres de la famille ont demandé l’asile en France et les arrêtés du 12 avril 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire avait décidé leurs transferts en Allemagne, Etat compétent pour se prononcer sur ces demandes, n’ont pas été exécutés dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu’ils ont été admis à présenter leurs demandes en France. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2023 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2023. Par l’arrêté du 31 janvier 2024 dont M. E B demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un arrêté de cette nature, en toutes les décisions qu’il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire au requérant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Visant notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il constate qu’il est ressortissant de l’Azerbaïdjan et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de renvoi est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
4. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constituait aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tous éléments justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Azerbaïdjan. Il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2023, qui lui a été notifiée le 13 novembre 2023. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de la Vendée toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
6. Il résulte de l’instruction que, pour prendre l’arrêté attaqué, en toutes les décisions qu’il comporte, le préfet de la Vendée a examiné la situation particulière de M. B, sans méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation, ni s’estimer tenu de lui faire obligation de quitter le territoire français, en particulier par le constat du rejet de sa demande d’asile. Titulaire d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il y a lieu de faire obligation de quitter le territoire français à un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, il n’a pas méconnu l’obligation d’user de ce pouvoir à l’issue d’un examen de la situation propre de l’étranger. La circonstance que la motivation, régulière, de l’arrêté attaqué ne fasse pas état de diverses circonstances caractérisant la situation personnelle de M. B ne révèle, contrairement à ce qu’il fait valoir, rien. Cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen pris d’un « défaut d’examen » doit, en toutes ses branches, être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, dont le droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile a ainsi pris fin conformément aux prévisions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’est pas titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° de cet article L. 611-1, se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
9. L’obligation de quitter le territoire français faite à l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui ne peut être autorisé à y demeurer à un autre titre par l’article L. 542-4 du même code est distincte de la décision portant obligation de quitter ce territoire susceptible d’être prise à son égard par l’autorité compétente sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Elle est de la même nature que l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’article L. 411-2 de ce code à l’étranger dont le titre de séjour n’a pas été renouvelé, a été refusé ou a été retiré. Elle n’a, en revanche, pas la même nature ni n’a les mêmes effets que la décision prévue à l’article L. 611-1. Les dispositions de l’article L. 542-4 n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le préfet décide de faire une telle obligation à l’égard de l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée et dont le droit de se maintenir en France a pris fin dans les conditions prévues à l’article L. 542-1 de ce code et qui se trouve, ainsi, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas l’article L. 542-4, ne subordonne alors la possibilité pour le préfet de faire application de ce 4° à la condition qu’il ait, de sa propre initiative, préalablement recherché si l’étranger se trouvant dans le cas prévu à ce 4° serait susceptible d’ être autorisé à demeurer en France à un autre titre qu’en qualité de demandeur d’asile au regard de tous les autres cas prévus par loi, ou le cas échéant une convention internationale, dans lesquels un étranger peut être admis au séjour en France. Toutefois, lorsque la loi prescrit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce que soit prise une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui remplirait l’ensemble des conditions d’une telle délivrance, le préfet qui prend une telle décision est, nécessairement, réputé avoir estimé que l’étranger n’est pas en droit de se voir délivrer un tel titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance de cet article L. 542-4, le préfet de la Vendée s’est abstenu de rechercher si M. B peut être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre qu’en qualité de demandeur d’asile doit être écarté.
10. Ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 542-4 de ce code, ne faisaient obligation au préfet de la Vendée de rechercher si M. B serait susceptible de bénéficier d’une régularisation de sa situation à la faveur de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par cet article L. 435-1, dont il ne ressort pas du dossier qu’il en aurait sollicité le bénéfice. La circonstance que ce préfet aurait pu, même en l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, l’en faire bénéficier, est sans influence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / () ». L’article L. 611-3, dans sa rédaction applicable à l’arrêté attaqué, prévoit que « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Le 9° de cet article L. 611-3 se trouvant abrogé depuis le 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il en va de même des dispositions précitées de l’article R. 611-1. Il en résulte que le préfet de la Vendée n’avait pas l’obligation de recueillir l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre l’arrêté attaqué.
12. En se bornant à présenter une ordonnance du 10 janvier 2024 lui prescrivant si besoin un anxiolytique, M. B ne justifie pas que son état de santé nécessiterait effectivement une prise en charge médicale particulière, ni que le défaut d’une telle prise en charge pourrait emporter pour lui des conséquences d’une gravité particulière. En outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge en Azerbaïdjan des personnes dont l’état de santé pourrait, au besoin, justifier la prescription d’un anxiolytique constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de son état de santé, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faisait obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
13. S’il est fait état de ce que le père du requérant a demandé au préfet de la Vendée un titre de séjour en raison de son état de santé et de ce que les parents de M. B ont demandé le réexamen de leurs demandes d’asile, ces circonstances sont, toutefois, postérieures à l’arrêté attaqué.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Le séjour du requérant en France, remontant au mois de mars 2021, demeure très récent. La durée de ce séjour ne s’explique que par l’examen des demandes d’asile que lui-même, ses parents et sa sœur avaient présentées. Ces demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu au mois de novembre 2023. Le requérant, qui est célibataire et n’a pas de tierce personne à charge, ne justifie pas en France de liens personnels particuliers, de nature privée ou familiale, antérieurs à son arrivée dans ce pays. Compte tenu de la brève durée de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’il y disposerait désormais de liens privés et familiaux anciens et importants. Ses parents font eux-mêmes l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si M. B fait état de la scolarisation dont il a bénéficié en France et de stages professionnels que cette scolarisation lui a permis de réaliser, de telles circonstances se rapportent à une composante essentiellement publique de la vie personnelle, mais ne sont pas constitutives de la vie privée et familiale. M. B ne justifie pas, par ses seules allégations, en quoi il serait dans l’impossibilité de poursuivre sa vie personnelle, dans ses aspects constitutifs de la vie privée et familiale, en Azerbaïdjan, alors que tous les membres de la famille en ont la nationalité et que cette vie privée et familiale s’est constituée et développée dans ce pays. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de M. B en France et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour dans ce pays, et eu égard aux effets d’ une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée, en lui faisant obligation de quitter ce territoire dans un délai de trente jours, comme en fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office à l’issu de ce délai, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions.
16. Si l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu’il puisse y poursuivre une scolarité ou des études ou une activité professionnelle, il a seulement demandé l’asile et cette demande a été rejetée mais n’y a pas été admis au séjour pour y travailler ou y poursuivre des études. Il ne justifie pas en quoi les connaissances et compétences qu’il a pu acquérir dans ce pays ne pourraient être valorisées ailleurs, en particulier en Azerbaïdjan, ni qu’il ne pourrait y poursuivre un apprentissage, y acquérir une formation professionnelle ou y poursuivre des études. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit quant à sa vie privée et familiale, le préfet de la Vendée n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B.
17. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
18. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. Il n’est pas établi par la seule allégation réitérée de craintes que la vie ou la liberté du requérant, dont d’ailleurs la demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités spécialisées pour en connaître et dont une précédente demande d’asile a été antérieurement rejetée en Allemagne, seraient effectivement et actuellement menacées dans le pays dont il est le ressortissant, ni qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il risquerait personnellement d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, quand bien même il rappelle le caractère très autoritaire des autorités azerbaïdjanaises et le faible niveau de protection et de garantie des libertés publiques de nature civile ou politique dans ce pays. Les indications du requérant quant à la participation, non d’ailleurs de lui-même mais de son père, aux activités d’un parti politique réprimé en Azerbaïdjan demeurent diffuses et très vagues. Il en résulte qu’en comptant le pays dont le requérant a la nationalité au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. L’arrêté attaqué ni ne considère ni ne décide que le requérant serait admissible dans un autre pays que celui dont il est le ressortissant. Il n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au recueil de son accord pour le cas où il serait éloigné d’office vers une destination autres que celles prévues aux 1° et 2° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à prétendre que celle lui faisant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ».
23. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. L’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette motivation ne se borne pas à constater que les conditions légales permettant d’assortir d’une interdiction de retour une décision portant obligation de quitter le territoire français, telles que ces conditions résultent de l’article L. 612-8 précité, sont remplies et ainsi à rappeler que, dans le cas du requérant, une telle obligation peut être assortie d’une telle interdiction, mais indique aussi les circonstances se rapportant au cas de M. B et en considération desquelles le préfet a décidé de l’interdire de retour en France pendant un an. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
25. M. B, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, ne se trouve pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se trouve dans le cas prévu à l’article L. 612-8, dans lequel le préfet peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce territoire, d’une durée maximale de cinq ans.
26. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la différence des articles L. 612-6 et L. 612-7, ne prévoit pas que des circonstances humanitaires peuvent justifier que ne soit pas édictée une interdiction de retour.
27. Si le requérant fait grief au préfet d’avoir indiqué dans l’arrêté attaqué qu’il a le droit de lui faire interdiction de retour sur le territoire français, il résulte des termes mêmes de l’article L. 612-8 que M. B se trouve effectivement dans un cas où le préfet de la Vendée a, non ce droit, mais cette possibilité. En outre, l’arrêté attaqué n’énonce pas que le préfet, qui est seulement investi de compétences, aurait un tel « droit ».
28. Si le requérant soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que ne soit pas édictée une interdiction de retour sur le territoire français, il ne justifie pas en quoi résideraient ou de quoi résulteraient ces circonstances. Les craintes simplement alléguées dans le pays de renvoi ne sont pas des circonstances humanitaires, non plus que la prescription en France, le 10 janvier 2024, d’un anxiolytique si besoin.
29. Compte tenu de ce qui a été dit ci-avant quant à la vie privée et familiale de M. B et quant à l’absence de méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français, pendant un an, méconnaît ces articles.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il présente.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Vendée et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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