Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2025, n° 2505228
TA Montpellier
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la décision contestée

    La cour a estimé que le courrier de la cheffe d'établissement ne constituait pas une décision de suspension, mais une simple demande d'observations dans le cadre d'une procédure préalable, et qu'il ne faisait donc pas grief.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2505228
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2505228
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2025, n° 2505228