Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2505228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 juin 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villeneuve-Lès-Maguelone lui a demandé de présenter ses observations dès lors qu’elle envisageait de prononcer une mesure de suspension de son permis de visite pour une durée de quatre mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par courrier en date du 18 juin 2025, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villeneuve-Lès-Maguelone a informé Mme A qu’elle envisageait de prononcer une mesure de suspension de son permis de visite pour une durée de quatre mois et lui a demandé, en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter d’éventuelles observations. Ce courrier ne constitue ainsi pas une décision de suspension du permis de visite accordé à l’intéressée, seule décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais s’inscrit dans le cadre de la procédure préalable à l’édiction éventuelle d’une telle mesure. Par suite, ce courrier ne constituant pas une décision faisant grief, la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. B
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