Annulation 10 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2400382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, et dont le maintien a été confirmé le 21 mai 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A C, représenté par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée le 5 décembre 2023 par le préfet de l’Yonne à sa demande de communication de documents administratifs, en l’occurrence l’entier dossier de son séjour en France, comportant notamment les documents attestant de son entrée sur le territoire national en 1994, les titres de séjour précédemment obtenus et les demandes de renouvellement de ces titres ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui communiquer ces documents dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et ne saurait être jugée tardive ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et la liberté d’accès aux documents administratifs, qui a valeur constitutionnelle et figure au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens ;
— les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs ;
— ils lui sont indispensables pour contester en cause d’appel la mesure d’éloignement prise à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 21 juillet 2023, M. C, de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l’Yonne de lui transmettre une copie de son entier dossier de séjour en France et, en particulier, des documents attestant de son entrée sur le territoire national en 1994, des titres de séjour précédemment obtenus et des demandes de renouvellement de ces titres. En l’absence de réponse, il a saisi, le 5 octobre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a estimé, dans un avis émis le 14 novembre suivant, que les documents demandés ont le caractère de documents administratifs communicables à l’intéressé. Le préfet de l’Yonne n’ayant pas expressément pris position, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 5 décembre 2023, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». L’article L. 311-6 de ce code dispose : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ".
3. Les pièces détenues par le service des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Yonne et relatives à l’entrée et au séjour de M. C en France, qui ont permis l’instruction des différentes décisions prises à l’égard de l’intéressé, ont, de ce fait, le caractère de documents administratifs. Le préfet de l’Yonne n’oppose au droit de M. C à en obtenir la communication aucune des exceptions ou réserves prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, dispositions qui sont dès lors méconnues par la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Yonne, le 5 décembre 2023, à sa demande de communication de documents administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de l’Yonne communique à M. C l’entier dossier relatif à son entrée et à son séjour en France. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois. Cette mesure d’exécution n’a pas, en revanche, à être assortie de l’astreinte que réclame par ailleurs le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’est pas justifié du dépôt, par M. C, d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon. Les conclusions présentées au bénéfice de l’avocate du requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu’être rejetées. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application au bénéfice de M. C lui-même des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 5 décembre 2023 par le préfet de l’Yonne à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. C est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l’Yonne de communiquer à M. C l’entier dossier relatif à son entrée et à son séjour en France dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de l’Yonne et à Me Gravier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
David BLa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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