Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2505964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2025, 15 septembre 2025 et 11 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Seck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Valenciennes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, du fait de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 à 12 h.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les observations de Me Seck, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1984 à Jerissa (Tunisie), est entré sur le territoire français le 17 novembre 2018 muni d’un visa de long séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 9 novembre 2018 au 9 novembre 2019. Par un arrêté du 8 juillet 2020, non contesté par le requérant, le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D… s’est maintenu sur le territoire français. Il a sollicité, le 2 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », portant la mention « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation, le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. E… F…, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 14 février 2025, publié le 21 février 2025 au recueil n° 62 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant d’adopter la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 10 du même accord stipule : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…). Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « (…) Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
8. Il est constant que M. D… est le père de deux enfants françaises, B… née en 2018 et Ilyana née en 2020, et est séparé de leur mère, Mme C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait des liens intenses et réguliers avec ses deux filles. Ces dernières ont été placées auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 14 avril 2022, et ce jusqu’au 30 avril 2026. M. D…, dont l’autorité parentale sur ses deux filles lui a été retirée par une décision du 12 mars 2024 du juge aux affaires familiales de Valenciennes, dispose seulement d’un droit de visite encadré en milieu neutre une fois par mois qui lui a été accordé par un arrêt du 30 janvier 2025 rendu par la Cour d’appel de Douai. Il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la fréquence et la régularité de ses visites. Par ailleurs, les pièces produites par M. D…, notamment des factures d’achats sur internet entre mars 2024 et mars 2025 et des tickets de caisse, sont insuffisantes pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre sollicité à M. D…, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié avec une ressortissante française le 28 avril 2018. Il est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 17 novembre suivant muni d’un visa de long séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 9 novembre 2018 au 9 novembre 2019. Si de cette union sont nées deux enfants, B… en novembre 2018 et Ilyana en décembre 2020, les époux sont séparés depuis l’année 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2020, non contesté par le requérant, le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D… s’est cependant maintenu sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, les deux filles sont placées au service de l’aide sociale à l’enfance depuis 2022 et l’intéressé ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Si le requérant se prévaut, en outre, de la présence en France de ses deux cousines, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretient des liens stables avec elles. Il ne peut pas davantage se prévaloir d’une insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, qui a été condamné en mars 2019 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2019 et qui n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juillet 2020, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident ses parents ainsi que son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Valenciennes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement, M. D… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.
13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les éléments produits par M. D… ne démontrent ni qu’il entretient un lien affectif stable avec ses deux filles, ni qu’il participe, de façon significative et régulière, à leur éducation ou à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En huitième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir droit aux intéressés.
16. En neuvième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) », n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision en litige constituant une mesure de police administrative, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement d’un titre séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et méconnaîtrait l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juin 2025 cite les dispositions législatives dont elle fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la date d’entrée en France du requérant, du fait qu’il est séparé de son ex-épouse, qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses filles mineures, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
26. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et méconnaîtrait l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
28. Il résulte de ce tout qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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