Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juil. 2025, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 février 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 14 306,93 euros.
Il soutient qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans l’attente de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Par un courrier, adressé le 14 juin 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier adressé le 14 juin 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que M. B n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans l’attente de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 juin 2025
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Détachement
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Pays ·
- Homme ·
- Protection ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnancement juridique ·
- Suspension ·
- Restriction ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aliment
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Système ·
- Stipulation
- Métropole ·
- Candidat ·
- Election ·
- Commune ·
- Élus ·
- Siège ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Refus d'obtempérer ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.