Non-lieu à statuer 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 janv. 2025, n° 2404209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre et 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal numéro 2024/229 du 25 octobre 2024 portant restriction des heures d’ouverture des commerces de type « épiceries de nuit » proposant de la vente à emporter de boissons notamment alcoolisées et d’aliments sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il le concerne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence puisque la viabilité immédiate de son entreprise est remise en cause, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté en raison de l’absence de nécessité des restrictions mises aux heures d’ouverture et de l’existence de mesures moins contraignantes pouvant être prises pour atteindre les objectifs d’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Chalon-sur-Saône conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre l’arrêté attaqué qui a été abrogé par un arrêté du 5 décembre 2024 modifiant le périmètre de l’interdiction cause, abrogé lui-même par un arrêté du 18 décembre dernier. L’arrêté critiqué a disparu de l’ordonnancement juridique au jour de l’audience. Les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404170 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bataillard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 décembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bataillard, juge des référés ;
— les observations de Me Lambert pour M. A B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et déplore la tardiveté du mémoire en défense qui a empêché un éventuel désistement,
— les observations de Me Masson pour la commune de Chalon-sur-Saône qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal numéro 2024/229 du 25 octobre 2024 portant restriction des heures d’ouverture des commerces de type « épiceries de nuit » proposant de la vente à emporter de boissons notamment alcoolisées et d’aliments sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit le 31 décembre 2024, que l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024 a été abrogé par un arrêté du 5 décembre 2024 modifiant le périmètre de l’interdiction en cause, abrogé lui-même par un arrêté du 18 décembre dernier. L’arrêté critiqué a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique au jour de l’audience. Par suite, les conclusions à fins de suspension présentées par M. A B ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme demandée par M. A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme demandée par la commune de Chalon-sur-Saône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions de la commune de Chalon-sur-Saône tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chalon-sur-Saône.
Fait à Dijon, le 02 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Bataillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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