Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2508056
TA Grenoble
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, car les circonstances invoquées par le requérant n'ont pas été établies.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les menaces alléguées par le requérant n'ont pas été établies.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2508056
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508056
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2508056