Désistement 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2022, n° 2203132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2204556/12-3 en date du 8 mars 2022, enregistrée au greffe du présent tribunal le 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois assortie d’une décision de signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile valable du 2 mars 2022 au 1er septembre 2022 a été remise à l’intéressé.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 22 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Le préfet de police de Paris a informé le tribunal que, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile valable du 2 mars 2022 au 1er septembre 2022 a été remise à l’intéressé.
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 22 avril 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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