Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2509515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par
Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Bertrand, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante algérienne, née le 15 février 1996 à Sidi Aïch (Algérie), déclare être entrée en France en 2023. Par une décision du 11 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux du 11 juin 2025 a été signé par
Mme B… D…, attachée d’administration du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté n° 2025/00679 du préfet de police de Paris en date du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1-1° ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de Mme A…. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Mme A… déclare être entrée sur le territoire français, munie de son passeport algérien en 2023. Toutefois, elle n’établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni avoir régularisé sa situation. Si elle produit un visa de type C délivré par les autorités espagnoles, valide du 12 février 2023 au 13 mars 2023, elle n’établit pas être entrée en France durant cette période, le passeport de l’intéressée ne faisant état que d’une entrée à Barcelone, en Espagne. Ainsi, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en retenant que la requérante était entrée irrégulièrement sur le territoire français.
Enfin, Mme A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors, notamment, qu’elle y travaille et y a des amis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans enfant à charge en France, ne peut être regardée comme étant dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie et où réside encore sa famille. En outre, si elle se prévaut de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne justifie que de trois mois d’activité professionnelle en 2024 et d’un contrat de travail à durée déterminée de juin 2025 à août 2025, portant sur une période postérieure à la décision. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée alléguée de son séjour sur le territoire, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En prononçant à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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