Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 30 janv. 2026, n° 2511202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a refusé une remise totale de sa dette d’allocation personnelle au logement d’un montant de 4 082,18 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Blusseau pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Blusseau a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé en mai 2023, et obtenu, le bénéfice de l’aide personnelle au logement pour un logement situé 74, rue du père B… dans le 14ème arrondissement de Paris. Par une décision du 23 novembre 2024, l’administration lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement pour un montant total de 4 082,18 euros pour la période de janvier 2024 à novembre 2024. Le 3 décembre 2024, elle a formulé une demande de remise gracieuse à laquelle l’administration a partiellement fait droit en accordant une remise partielle de dette d’un montant de 408,22 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise totale l’indu.
Aux termes des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
La requérante soutient qu’elle est de bonne foi, que sa situation financière ne lui permet pas d’assurer le paiement de l’indu et que cet indu trouve son origine dans une erreur de l’administration. Il résulte toutefois de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans une déclaration erronée de l’intéressée. En outre, la requérante n’établit pas que, compte tenu de ses ressources et de ses charges, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter du solde de sa dette d’APL, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que des retenues sur prestations ont déjà été effectuées en recouvrement de l’indu d’APL. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de sa dette d’APL.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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