Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2605257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vernier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour et est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendue de ce fait, la privant de son salaire ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante américaine née le 12 août 1997, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « salarié » valable du 22 janvier 2021 au 22 février 2022. Elle s’est vu délivrer par la suite une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 22 février 2026. Elle a obtenu un rendez-vous le 12 février 2026 afin de demander le renouvellement de son titre de séjour mais ne s’est pas vu remettre de récépissé au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a conclu un PACS avec un ressortissant français le 10 septembre 2025. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avant l’expiration de son titre de séjour mention « salarié » et que lors de son rendez-vous en préfecture le 12 février 2026 elle ne s’est pas vue remettre de récépissé au motif que son dossier était incomplet au regard du renouvellement de son titre mention « salarié ». Depuis cette date, elle a multiplié, sans succès, les démarches auprès de la préfecture de police et de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin d’obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Or, il est constant que cette situation a des conséquences dommageables sur son quotidien dès lors que la requérante ne peut plus justifier de la régularité de sa situation sur le territoire depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 22 février 2026 et que son employeur a suspendu son contrat de travail dans l’attente de la régularisation administrative de sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de convoquer Mme B… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de convoquer Mme B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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