Annulation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 juin 2023, n° 2303037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 février, le 23 avril et le 6 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Saracino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Saracino, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble, il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour contenu dans l’arrêté du 28 novembre 2022 sont irrecevables dans la mesure où l’arrêté se borne à porter à sa connaissance une information sur ce point et n’édicte aucune décision susceptible de recours.
Des observations en réponse, enregistrées le 17 mai 2023, ont été présentées pour le préfet de police par Me Tomasi.
Des observations en réponse, enregistrées le 24 mai 2023, ont été présentées pour Mme A par Me Saracinon laquelle demande au tribunal d’ordonner la levée du signalement inscrit à son encontre dans le système d’information Schengen en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle ;
— et les observations de Me Saracino avocate de Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 7 octobre 1992 et entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motif médicaux. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Le signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour contenu dans l’arrêté du 28 novembre 2022 constitue une simple information portée à sa connaissance et non pas une décision susceptible de recours. Par suite, ses conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 11 février 2022 et 9 mai 2023 que Mme A souffre d’un état de stress post-traumatique et d’une dépression sévère avec des symptômes psychotiques et qu’elle bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Xanax, Effexor, Xeroquel et Noctamide. Si elle allègue qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, les seuls certificats médicaux des 11 février 2022, 22 mars et 9 mai 2023, tous établis par le même psychiatre au sein de l’hôpital Hôtel Dieu, et indiquant que la combinaison des médicaments indiqués ci-dessus n’existe pas dans son pays d’origine, qu’il ressortait des échanges avec des médecins sénégalais qu’une seule pharmacie à Dakar disposerait de la « Quetiapine », et que le changement d’une de ses molécules pourrait engager rapidement son pronostic vital, sans autre précision ou justification, ne sont pas de nature à l’établir. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport médical au vu duquel le collège médical de l’OFII s’est prononcé et dont le préfet de police n’est pas destinataire dès lors qu’il est couvert par le secret médical, sans que la requérante allègue au demeurant en avoir sollicité en vain la communication auprès de l’Office, ou même les éléments sur lesquels le collège s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis 2015 où résident également ses deux cousins, de nationalité française, qu’elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en coiffure et a exercé une activité professionnelle en tant que coiffeuse, qu’elle bénéficie d’un traitement médical important et que si ces deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine, elle n’a pas conservé de liens avec eux en raison des violences qui lui ont été infligées par sa belle-famille, auprès de laquelle ils se trouvent. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis l’année 2016 et a obtenu un CAP coiffure au mois de juin 2020, elle a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et n’a exercé une activité professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prolongé par avenant, que du 29 novembre 2021 au 30 juin 2022. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine sans que l’absence de liens avec ces derniers ne soit établie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de la présence en France de ses cousins français, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, le préfet de police n’a, en tout état de cause, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger Mme A à quitter le territoire français et n’avait pas à comporter de motivation distincte en fait de celle du refus de titre de séjour dès lors que ce dernier est suffisamment motivé dans la mesure où il comporte de manière suffisante les circonstances, de droit comme de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle est de nationalité sénégalaise, sans établir être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des informations relatives à la situation de la requérante et notamment à son parcours en tant que demandeuse d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. La requérante soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine dès lors, d’une part, qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et d’autre part, qu’elle a été victime d’un mariage forcé, dans le cadre duquel elle a subi de nombreuses violences, contracté avec un homme politique d’opposition influent au Sénégal, dont des personnes attestent. Toutefois, les seuls documents relatifs à son mariage avec une personne du nom de cet homme et les éléments d’information d’ordre général concernant ce dernier ou les attestations établies par des tiers en France sur la base de ses déclarations, et par-delà la réalité de sa pathologie, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, et dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Cour nationale du droit d’asile n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne n’est pas fondé et doit être écarté.
14. En dernier lieu, Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Il ressort des termes de l’arrêté que pour prononcer à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est borné indiquer qu’elle s’était soustraite à une précédente mesure d’éloignement et n’a pas fait état des autres critères énumérés à l’article L. 612-10 quand bien même il n’était pas tenu de le faire s’agissant de celui lié à la menace pour l’ordre public dès lors qu’il l’écartait. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision lui interdisant de retourner sur le territoire français qu’il y a donc lieu d’annuler ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant la durée de l’interdiction prise à son encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. D’une part, le présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, ni même le réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées sur ce point.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
20. Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à Mme A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au bénéfice de Me Saracino au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2022 est annulé en tant qu’il interdit à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police de Paris et à Me Saracino.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Gandolfi, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L’assesseur le plus ancien,
G. Gandolfi La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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