Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 août 2025, n° 2505737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, la SAS La Palme, représentée par Me Diab, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui lui est portée dans l’exercice de sa liberté du commerce et de l’industrie découlant de la liberté d’entreprendre ayant le caractère de liberté fondamentale ;
2°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne « La Palme d’Orient » situé 2018 rue Vendémiaire à Montpellier pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires à l’encontre de la préfecture de l’Hérault ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la mesure met en péril l’activité économique de la société et crée un risque évident de cessation de paiement ; la période estivale est importante, en particulier le mois de septembre compte tenu de sa situation dans le quartier des universités ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation compte tenue de la régularisation intervenue avant l’édiction de la mesure ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée, compte tenu de l’absence de motif à la date de l’édiction de l’arrêté et du préjudice en résultant ;
— la décision constitue une atteinte manifestement excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, compte tenu de ce qu’elle n’était plus en contradiction avec les dispositions des articles L.252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure à la date de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur l’existence d’une demande d’installation des caméras de vidéo de surveillance à raison d’une carence des services préfectoraux concernant le traitement de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2505738 par laquelle la SAS La Palme demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté attaqué.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Edwige, greffière d’audience, Mme Pater a lu son rapport et entendu les observations de Me Diab qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et celles de son client.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 H 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juin 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture de l’établissement de restauration rapide, sandwicheries, saladerie, glaces et boissons non alcoolisées immatriculé le 21 juin 2023 situé 218 rue Vendémiaire à Montpellier exploité par la SAS La Palme sous l’enseigne « la Palme d’Orient » pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification, soit du 1er juillet 2025. Par la présente requête, la SAS La Palme demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui lui est portée dans l’exercice de sa liberté du commerce et de l’industrie découlant de la liberté d’entreprendre ayant le caractère de liberté fondamentale, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 et de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires à l’encontre de la préfecture de l’Hérault.
Sur les conclusions en suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de l’arrêté en litige, la SAS La Palme soutient que la fermeture de l’établissement de restauration va entrainer une perte importante de chiffre d’affaires mettant en péril l’activité économique de la société et entrainant un risque évident de cessation de paiement au niveau comptable. Elle fait valoir avoir réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 470 717 euros mais avoir 465 949 euros de charges d’exploitation comprenant les frais fixes à hauteur de 20 000 euros/mois, salaires inclus et des dépenses récentes de travaux. Elle souligne l’importance économique de son activité estivale, en particulier au mois de septembre pour être située dans le quartier universitaire, employer 5 salariés à plein temps et faire appel à des travailleurs saisonniers.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, qu’à l’appui de ses allégations, la SAS La Palme présente, pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, des charges à hauteur de 98,99 % du chiffre d’affaires dont des achats et charges externes en proportion similaires par rapport à 2023 et un résultat d’exploitation de 4 767,68 euros, ces éléments n’étant pas de nature à démontrer que la mesure de fermeture durant la période restante à courir et alors que le juge des référés n’a été saisi qu’après plus d’un mois de fermeture, serait à l’origine de graves conséquences financières et d’un risque de cessation de paiement et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou celle des salariés qu’elle entend défendre. Dans ces circonstances, la SAS La Palme ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 précitées.
6. L’une des conditions prévues par ces dispositions n’étant pas remplie, les conclusions de la SAS La Palme tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, au prononcé de toutes les mesures nécessaires ainsi que celles tendant à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée dans l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie, à les supposer pour ces dernières recevables, ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1 : La requête de la SAS La Palme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Palme et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 août 2025.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 août 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Installation ·
- Service public ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Avis du conseil ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévention ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement de données ·
- Finalité ·
- Aéronef ·
- Drone ·
- Directive (ue) ·
- Captation ·
- Enregistrement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Fins ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Sauvegarde ·
- Italie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de préemption ·
- Objectif ·
- Avis favorable ·
- Activité commerciale ·
- Suspension ·
- Commerce
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord
- Recours administratif ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Durée ·
- Désertion ·
- Décision implicite ·
- Congés maladie ·
- Commission ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.