Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. E… D…, représenté par Me Font, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 31 décembre 2022 et jusqu’au 4 juin 2024 en tant que la pathologie justifiant ce congé n’est pas considérée comme imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 21 décembre 2022 est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 4138-12 du code de la défense dès lors que la maladie ayant donné lieu à son placement en congé de longue durée est imputable au service et plus particulièrement à des faits de harcèlement moral.
Une mise en demeure de produire dans un délai de trente jours a été adressée au ministre de l’intérieur le 23 avril 2024.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025 à 17 h 00.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, le 19 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Vaillant,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, recruté dans les services de la gendarmerie nationale en 1999 comme gendarme adjoint volontaire, est nommé en 2006 gendarme engagé et est titularisé en 2008 dans le corps des sous-officiers de carrière au grade de gendarme. Il a été affecté à compter du 1er juin 2013 au groupement de sécurité et d’appui (GSA) d’Issy-les-Moulineaux. Suite à une dégradation de son état de santé il a été placé en congé maladie ordinaire à partir du 27 mai 2016 puis, à partir du 4 janvier 2017, en congé de longue durée pour maladie. Autorisé durant ce dernier congé à résider à la Réunion, où il détient le centre de ses intérêts moraux et matériels, il y a été affecté par un arrêté du 21 mars 2018 au commandement de soutien opérationnel de la gendarmerie nationale de Saint-Denis à compter du 21 février 2018. Le ministre de l’intérieur, par une décision du 7 juillet 2020, l’a rappelé à l’activité à partir du 1er août 2020 et, par une décision du 31 juillet 2020, l’a affecté au GSA de Rosny-Sous-Bois à partir du 1er septembre 2020. Le 26 août 2020, il a été de nouveau placé en congé maladie ordinaire jusqu’au 21 février 2021. Constatant son absence à son poste de Rosny-sous-Bois le 22 février 2021, il a été mis en demeure de rejoindre son poste le jour-même puis a été engagée à son encontre une procédure pour désertion avant qu’il n’y soit mis fin le 4 juin 2021 suite à une hospitalisation débutée le 14 mai 2021. Durant cette période, il a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 22 février 2021 et jusqu’au 9 juin 2021. Finalement, par une décision du 21 décembre 2022 le ministre de l’intérieur l’a placé en congé de longue durée pour maladie pour la période s’étendant du 31 décembre 2022 au 4 juin 2024. M. D… a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires par un recours administratif formé le 6 mars 2023. La commission a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 décembre 2022, en tant que le ministre ne reconnaît pas l’imputabilité au service de la maladie justifiant le congé, et de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. » Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
La décision implicite du 6 juillet 2023, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D… devant la commission des recours des militaires s’est entièrement substituée à celle du 21 décembre 2022. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. D… doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 6 juillet 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et avant que l’instruction ne soit close le 14 janvier 2025 à 17 h 00. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…), ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / (…) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
D’une part, M. D… estime avoir été, depuis son entrée dans les effectifs de la gendarmerie nationale, et plus particulièrement depuis qu’il a été diagnostiqué séropositif, victime de comportements inadaptés. En particulier, il dit avoir été l’objet de la part de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques, de comportements déplacés ainsi que de propos vexatoires, inappropriés, indélicats voire outrageants par leur connotation sexuelle, notamment par l’envoi de courriers électroniques en 2013 et 2015. Il se prévaut aussi de commentaires déplacés de médecins sur sa sexualité dans un certificat médical de 2018.
Par ailleurs, il énonce que sa situation médicale a été traitée par les médecins des armées sous un angle psychiatrique à partir de 2006 et notamment en 2014 et 2016 conduisant de leur part à des suppositions de bipolarité et à un diagnostic de sentiment de persécution. Ces suppositions médicales ont selon lui été infirmées par les médecins consultés hors cadre militaire. Selon M. D…, cela s’est déroulé dans un contexte de grande proximité entre les autorités hiérarchiques et médicales, entrainant des transferts d’informations utilisées ensuite à son détriment, notamment pour le moquer ou le rabaisser, et ayant pour conséquence que ses alertes dans le cadre médical quant à des conditions de travail dégradées et une souffrance au travail ont été déconsidérées.
Egalement, M. D… se plaint de lenteurs voire d’inactions de la part de sa hiérarchie dans le suivi de sa situation médicale et du manque de prise en compte par celle-ci de son état de santé. Ainsi, d’une part, sa hiérarchie n’a diligenté de contrôle médical que tardivement dans le cadre de son congé de longue maladie débuté le 26 août 2020 alors qu’il est normalement prévu que son aptitude à reprendre ses fonctions soit régulièrement réexaminée et qu’il avait formulé une demande en ce sens. D’autre part, l’autorité hiérarchique n’a dans un premier temps pas tenu compte de sa sensibilité au froid, en rejetant une demande de dispense de garde en 2013. Si, dans un second temps, elle a tenu compte de cette sensibilité, cause de tableaux infectieux facilités par son immunodéficience, ce n’est qu’après un malaise survenu le 3 mars 2014. Cet événement a été selon lui à l’origine d’une déclaration d’inaptitude au port d’arme et à la conduite de véhicules militaires, alors que le traitement antiépileptique décidé par les médecins n’a pas été concluant et que son malaise a été un cas isolé.
En outre, la hiérarchie de M. D… est, toujours selon lui, directement à l’origine de comportements nuisant à ses conditions de travail. Ainsi, tout d’abord, celle-ci n’a pas produit d’observations lors de son recours devant la commission de recours des militaires contre l’ordre de mutation du 31 juillet 2020. Ensuite, il pointe, en ce qui concerne son affectation, le changement de celle-ci de la Réunion à Rosny-sous-Bois décidé en juillet 2020 alors qu’il a précédemment été autorisé à résider sur l’île durant son congé de longue maladie débuté le 4 janvier 2017, qu’il y a été affecté en février 2018 et que le ministre a reconnu qu’il y détient le centre de ses intérêts moraux et matériels. De plus, le motif de la décision de rappel au service a été modifié pour répondre à des considérations de service alors qu’elle résulte initialement d’une demande de sa part de mai 2020. En ce qui concerne la procédure de désertion, d’une part, la mise en demeure préalable de reprendre son poste suite à son absence du 22 février 2021 a été émise alors qu’il n’a été destinataire d’aucun ordre de mission ni bon de prise en charge pour son transport vers Rosny-sous-Bois, qu’il n’a pas été informé à temps de l’émission du certificat du 4 février 2021 le déclarant apte à reprendre ses fonctions au 22 février 2021 et qu’un courrier du 27 janvier 2021 l’a informé de son placement en position de non-activité pour raisons médicales à l’échéance de ses droits à congé soit au 22 février 2021. D’autre part, si l’autorité hiérarchique a retiré le 4 juin 2021 sa décision de le déclarer déserteur, décision révélée par les mentions de sa fiche individuelle, c’est après une inertie de six semaines marquée par son hospitalisation pour une période de deux mois le 14 mai 2021.
Enfin, M. D… se plaint du temps mis par son autorité hiérarchique pour le placer en congé maladie de longue durée suite à sa reprise de fonctions en août 2020 puis suite à l’abandon de la procédure de désertion le 4 juin 2021. En effet, selon lui, son état de santé s’est fragilisé à compter de sa reprise de fonctions, ce que n’a pu ignorer l’autorité hiérarchique, et il a adressé des arrêts maladie à cette dernière de manière continue postérieurement à l’abandon. Ce n’est qu’après une convocation du 14 mars 2022, une expertise du 5 septembre 2022 et enfin une sur-expertise du 27 octobre 2022 qu’il a été placé en congé maladie, ce qui avait été préconisé dès le courrier du 27 janvier 2021.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que dans son certificat médical du 27 octobre 2022, le Dr A…, psychiatre au centre hospitalier universitaire de la Réunion, a estimé que M. D… souffre d’un trouble anxiodépressif sévère qui présente un « lien avec une forte pression exercée au sein de son travail ». Antérieurement, le Dr B…, médecin traitant de M. D…, a écrit le 5 juillet 2021, dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que celui-ci présente un syndrome « anxiodépressif réactionnel lié à la pression exercée au travail ».
Il résulte de tout ce qui précède, notamment des éléments d’informations rapportés par les certificats médicaux précités, que la pathologie dont souffre M. D… présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Et, en l’état de l’instruction, aucun fait personnel de M. D… ou circonstance particulière ne détache la survenance ou l’aggravation de sa maladie du service. Par conséquent, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 31 décembre 2022 et jusqu’au 4 juin 2024 en tant que la pathologie justifiant ce congé n’est pas considérée comme imputable au service et de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle son recours administratif, tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie ayant justifié l’octroi du congé de longue durée pour maladie, a été rejeté par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a placé M. D… en congé de longue durée pour maladie à compter du 31 décembre 2022 et jusqu’au 4 juin 2024 en tant que la pathologie justifiant ce congé n’est pas considérée comme imputable au service et la décision du 6 juillet 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie ayant justifié l’octroi du congé de longue durée pour maladie, sont annulées.
Article 2
:
L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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