Rejet 25 mars 2025
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2509758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 2506289 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par le cabinet Foussard-Froger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2506289 du 25 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision de préemption du 25 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société Ner la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le visa dans la décision de préemption de la délibération des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le nouveau plan parisien pour le commerce et le programme d’action en faveur de la diversité et de l’animation de l’offre commerciale et artisanale suffit à motiver la décision de préemption et à caractériser l’existence d’un projet dont les éléments précis n’avaient pas à être connus à ce stade ;
— la réalité et les caractéristiques du projet ressortent également de ce qu’il a fait l’objet d’une étude de la commission DIA Commerces laquelle a d’ailleurs été présentée à deux reprises à la commission commerces, qui a émis un avis favorable à la préemption le 26 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la société Ner conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les « éléments nouveaux » confirment l’absence de projet réel antérieur, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et ne répond pas à un objectif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Soussin, représentant la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la faisabilité de l’activité commerciale à l’emplacement faisant l’objet du droit de préemption, a été étudiée par la commission commerce dans le cadre de la lutte contre les vacances commerciales et la mise en œuvre d’un projet réel et précis, la rétrocession de cet emplacement a été envisagée en faveur de la Semaest, son avis ainsi que celui de la caisse des dépôts et consignation a été requis, la volonté de réaliser une activité commerciale est réelle ;
— les observations de M. B, représentant la société Ner, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en insistant sur la politique agressive menée par la Ville de Paris pour acquérir ce type de locaux commerciaux, que la Ville n’explique pas pourquoi elle n’a pas versé l’étude de faisabilité et les avis émis en février 2025 à l’instance précédente, il apparaît que cette étude n’a été effectuée qu’après réception de la déclaration d’intention d’aliéner et qu’il n’existait pas antérieurement de projet réel et précis, la décision attaquée reste, en tout état de cause, entachée d’un défaut de motivation et elle ne répond pas à un objectif d’intérêt général.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l’instruction de la demande de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement.
2. Par une ordonnance n° 2506289 du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision de préemption du 25 février 2025. La Ville de Paris demande au juge des référés de mettre fin aux effets de cette ordonnance.
3. Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption prévu aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Pour prononcer la suspension de l’exécution de la décision de préemption du 25 février 2025, le juge des référés a estimé que la Ville de Paris n’avait pas précisé les caractéristiques du projet envisagé ni l’intérêt de la préemption pour réaliser les objectifs généraux de la délibération du conseil de Paris des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022. Toutefois, la Ville de Paris produit à l’instance l’étude réalisée dans le courant du mois de février 2025 par la commission « Déclaration d’intention d’aliéner » (DIA) Commerces portant sur le local du 117 rue de Crimée, à la suite de la visite des lieux réalisée le 30 janvier 2025, qui examine la commercialité et la rentabilité du local. Elle produit aussi l’avis favorable émis par la SEM le 19 février 2025 et l’avis favorable à la préemption émis le 26 février 2025. Il suit de là que la Ville de Paris a, par une décision suffisamment motivée se référant expressément à la délibération ci-dessus visée et à la volonté de réaliser un local d’activité commerciale ou artisanale s’inscrivant dans les objectifs du plan parisien pour le commerce, justifié de la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1, fait apparaître la nature du projet et justifié de l’intérêt général à mettre en œuvre le droit de préemption.
5. Il résulte des développements qui précèdent qu’il doit être mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2506289 du 25 mars 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Ner la somme demandée par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2506289 du 25 mars 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à la société Ner.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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