Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 8 avril 2025, Mme B… E… épouse A… C…, représentée par Me Haas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans ces mêmes conditions et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme E… épouse A… C… n’est fondé.
Par un courrier du 8 juillet 2025, les parties ont été invitées à produire le courrier de la préfecture de demande de pièces complémentaires ainsi que la réponse de janvier 2024.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 11 juillet 2025, Mme E… épouse A… C… a produit un courriel de la préfecture du Lot du 11 septembre 2023 ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 juillet au 10 octobre 2025.
Par un courrier enregistré le 17 juillet 2025, la préfète du Lot informe le tribunal n’avoir jamais adressé de demande de pièces complémentaires.
Mme E… épouse A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A… C…, ressortissante algérienne née le 15 février 1962, déclare être entrée en France le 2 mai 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 mars au 24 juin 2019. Le 12 février 2020, l’intéressée a sollicité son admission au séjour auprès des services préfectoraux de la Gironde. Par une lettre du 2 juin 2021, le préfet de la Gironde informait la requérante du rejet implicite de sa demande dès lors que les éléments produits « ne lui [avaient] pas permis d’y apporter une réponse dans des délais raisonnables » et l’invitait à solliciter, de nouveau, la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois. Le 4 novembre 2021, Mme E… épouse A… C… a sollicité auprès de la préfecture du Lot la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien. Le 24 novembre suivant, l’intéressée a, une nouvelle fois, sollicité son admission au séjour sur ce même fondement et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6 alinéa 7 de l’accord précité. Par sa requête, Mme E… épouse A… C… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Lot sur cette demande complétée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2, précité, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse A… C… a sollicité, le 4 novembre 2021, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien auprès des services préfectoraux du Lot. Le 24 novembre suivant, lors de sa présentation à la préfecture, l’intéressée a de nouveau sollicité un certificat de résidence algérien sur ce même fondement et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien. Dès le 24 novembre 2021, elle a été mise en possession de récépissés, qui ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 10 octobre 2025, attestant ainsi du caractère complet de sa demande en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la demande de Mme E… épouse A… C… a été implicitement rejetée le 24 mars 2022 à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la date de sa présentation en préfecture. La seule circonstance qu’en dernier lieu, par un courriel en date du 11 septembre 2023, la requérante aurait été convoquée le 14 septembre 2023 à la préfecture du Lot et s’y serait présentée munie de diverses pièces complémentaires, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance ou au maintien de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour. Ainsi, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la requérante ne pouvait contester cette décision implicite que jusqu’au 25 mai 2022, ni la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet reçue le 26 juin 2024 par la préfecture, ni la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en date du 28 juin 2024 pour contester la décision en litige n’ayant été formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, la requête de Mme E… épouse A… C… enregistrée le 15 juillet 2024, tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet est tardive et par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Lot sur la demande de titre de séjour de Mme E… épouse A… C…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… épouse A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse A… C…, à Me Haas et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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