Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 27 mai 2025 et 11 juillet 2025, Mme B… D…, représentée par Me Mbilampindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiante » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans ses dernières écritures, que :
— la délégation de signature donnée à M. A… est générale et s’apparente à un dessaisissement par le préfet de ses compétences ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant au sérieux de ses études et à sa progression ; ses soucis de santé ont perturbé et impacté sa scolarité ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 3 mars 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
les observations de Me Mbilampindo, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante gabonaise née le 2 avril 1994, est entrée en France le 18 novembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 10 janvier 2025. Le 20 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. A… à signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après s’être inscrite, au titre de l’année 2018-2019, en diplôme universitaire « Traitement de l’information et intelligence économique » auprès de l’université de Montpellier et avoir été ajournée, Mme D… s’est inscrite, au titre de l’année 2019-2020, en licence 3 « Arts du spectacle » et a validé son année. Elle s’est ensuite réorientée et a obtenu le diplôme universitaire « Préparation aux concours d’entrée à Sciences Po (IEP) et écoles de journalisme niveau 2 » au titre de l’année 2020-202 mais n’a intégré aucune de ces structures, préférant poursuivre ses études en Licence 3 « Histoire, relations internationales et Sciences sociales » durant l’année 2021-2022 qui s’est soldée par un échec. Elle a ensuite été ajournée à deux reprises, au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, en Master 1 « Etudes européennes et internationales – parcours histoire, relations internationales et sciences sociales » et, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’intéressée a produit une nouvelle inscription dans ce même master. Ainsi, dès lors que Mme D… n’a obtenu, au terme de six années d’études, qu’un diplôme de niveau licence et un diplôme universitaire, qui ne constitue pas un diplôme d’Etat, qu’elle s’est réorientée et n’a validé aucune de ses trois dernières années d’études, dont deux en master, elle ne justifie pas d’un projet de formation cohérent et d’une progression suffisante pour établir la réalité et le sérieux de ses études. Si la requérante fait valoir que ses soucis de santé ont perturbé sa scolarité et impacté sa progression dans ses études, les pièces médicales qu’elle verse au dossier, selon lesquelles elle est suivie en consultation et endoscopie depuis octobre 2020 et est sous traitement médicamenteux avec des séances de kinésithérapie depuis le mois de juillet 2024, ne permettent pas d’établir que la pathologie gastrique dont elle souffre troublerait son quotidien au point d’expliquer ses ajournements au cours des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. En outre, Mme D… ne peut utilement se prévaloir, à C… de l’appréciation portée par le préfet sur sa progression dans ses études du relevé, daté du 25 février 2025, de ses notes et résultats du premier semestre 2024-2025, la déclarant admise en Master 1 « EEI parcours histoires, relations internationales et sciences sociales », avec validation de trois matières sur sept, établi postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de séjour doivent être écartés.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme D… se prévaut de la durée de sa présence en France et soutient que l’arrêté litigieux aura des conséquences graves sur sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé. Toutefois, Mme D… n’a été autorisée à séjourner en France que pour y poursuivre ses études et n’avait donc pas vocation à y résider durablement et il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est sans charge de famille et ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué que la requérante ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
7. Au regard de ce qui a été exposé précédemment, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Mbilampindo.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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