Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2501346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Mallet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Mallet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour être disproportionné et contraire au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Mallet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 décembre 1991, a fait l’objet, par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 avril 2023, d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. Il a été interpellé le
13 février 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité à la gare de Perpignan. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
30 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé . (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il ressort des pièces du dossier que le 13 février 2025, à la suite d’un contrôle des services de police à la gare de Perpignan et d’une procédure de retenue administrative, le préfet des Pyrénées-Orientales a, sur le fondement des dispositions précitées, assigné à résidence
M. A… B… à fin d’exécution de l’arrêté du 15 avril 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire national, qu’il n’avait pas respecté. L’assignation litigieuse prévoit qu’il n’est pas autorisé à quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et qu’il est tenu de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à compter du 20 février suivant.
M. A… B… fait valoir résider, travailler et avoir sa famille de nationalité française dans la région parisienne et produit deux bulletins de salaires délivrés pour les mois de novembre 2024 et janvier 2025 par la SAS MTT Nettoyage ayant son siège à Saint Denis (93) avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée de chantier en septembre 2023 et quatre quittances de loyer correspondant aux mois de novembre 2024 à février 2025 délivrés au titre d’un contrat de bail d’un studio situé à Villeneuve la Garenne (93) signé en janvier 2024. Ces éléments sont de nature à justifier une résidence et d’un travail en région parisienne, ce dont le préfet avait eu connaissance dans le cadre de la procédure de retenue. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à rester dans le département des Pyrénées-Orientales et se présenter chaque jeudi à Perpignan, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 13 février 2025 doit être annulé.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mallet, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridique, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 février 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mallet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mallet.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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