Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2507761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assignée à résidence pour une période d’un an dans la commune de Perpignan, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et l’a obligée à se présenter aux services de la police aux frontières à Perpignan tous les mardis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaitre de la requête ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est assignée à résidence à Perpignan où elle ne dispose d’aucun domicile et qui se situe à 800 kilomètres de son lieu de résidence et d’exercice professionnel et alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs dont elle a la garde et qui sont scolarisés dans sa commune de résidence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui est insuffisamment motivée, qui n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, qui a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, qui est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est entachée d’erreurs de fait, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a présenté des pièces, enregistrées le 14 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2507749 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025, en présence de
Mme Egata, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Deniel, juge des référés ;
— et les observations de Me Walther, pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 7 février 1986, a été interpellée à Perpignan par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an, renouvelable deux fois, du 8 avril 2025 au 7 avril 2026, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et lui a fait obligation de se présenter auprès de la police aux frontières à Perpignan tous les mardis. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 avril 2025, Mme B se prévaut, d’une part, de sa résidence à Clichy-sous-Bois dont elle justifie par la production d’un contrat de location conclu le 10 juillet 2022 ainsi que de nombreux documents à son nom comportant cette adresse, d’autre part, de la garde de ses trois enfants mineurs nés en 2008, 2020 et 2017 qui lui a été confiée par un jugement de divorce du 22 mars 2021 et qui sont scolarisés à Clichy-sous-Bois en classe de seconde, troisième et cours préparatoire et, enfin, de son emploi en qualité d’ouvrière polyvalente au sein d’un commerce alimentaire à Paris ainsi qu’en attestent les fiches de paie versées au dossier. Mme B fait en outre valoir sans être contredite qu’elle a été interpellée à la gare de Perpignan alors qu’elle rentrait d’Espagne où réside sa sœur qui est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles et qu’elle ne dispose d’aucun logement ni hébergement dans cette commune. Dans ces conditions, et eu égard à la portée et aux effets graves et immédiats sur la situation personnelle de la requérante de la décision contestée, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. "
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assignée à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an renouvelable deux fois du 8 avril 2025 au 7 avril 2026, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et lui a fait obligation de se présenter auprès des services de la police aux frontières à Perpignan tous les mardis, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
10. Ni les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition ne subordonnent la retenue du passeport d’un étranger en situation irrégulière à l’édiction d’une décision d’assignation à résidence. Ainsi, Mme B faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la suspension de l’exécution de la seule décision du 8 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant assignation à résidence et obligation de pointage n’implique pas que le préfet lui restitue son passeport. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a assignée Mme B à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an renouvelable deux fois du 8 avril 2025 au 7 avril 2026, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et lui a fait obligation de se présenter auprès des services de la police aux frontières à Perpignan tous les mardis est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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