Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2026, n° 2600494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. E… D… et Mme C… D… agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B… et A…, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative,l’exécution des décisions refusant l’accès de leurs deux enfants B… et A… à la restauration scolaire et aux services périscolaires de la commune de La Madeleine ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Madeleine d’assurer leur accueil effectif pendant le temps méridien et périscolaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D… et Mme C… D… sont parents de deux enfants B… et A… qui se sont vus accorder par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lors de sa séance du 28 août 2025 un droit à une aide humaine individuelle à 100 % dans les activités du temps de scolarisation, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions refusant l’accès de leurs deux enfants B… et A… à la restauration scolaire et aux services périscolaires de la commune de La Madeleine et d’enjoindre à la commune d’assurer leur accueil effectif pendant le temps méridien et périscolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. et Mme D… soutiennent que les décisions créent une rupture d’égalité, portent une atteinte grave et immédiate au droit à la scolarisation, à l’inclusion et à l’intérêt supérieur de leurs enfants ainsi qu’à leur organisation familiale, en les contraignant à retirer leurs enfants ou à les garder à domicile. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… ont introduit depuis le 23 janvier 2025 cinq requêtes en référé présentées sur les trois fondements des articles L.521-1, L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative pour se plaindre des décisions de la commune de La Madeline refusant l’accès à la cantine ou aux activités périscolaires de ses deux enfants. Ces requêtes ont été rejetées pour défaut d’urgence manifeste par les juges des référés de ce tribunal dans les ordonnances n°2600351 du 14 janvier 2026, n°2600063 du 8 janvier 2026, n°2511659 du 11 décembre 2025, n°2511395 du 21 novembre 2025 et n° 2500680 du 27 janvier 2025. M. et Mme D… ont de nouveau saisi ce juge d’une requête comportant des conclusions et moyens proches des précédentes requêtes, sans davantage justifier l’urgence à statuer. Un tel comportement les expose au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à leur charge. Si, en l’espèce, il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il convient d’en rappeler l’existence aux intéressés, notamment dans la perspective d’une prochaine requête en référé qui, à défaut d’éléments nouveaux, serait également vouée au rejet pour les mêmes motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Mme C… D….
Fait à Lille, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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