Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2317342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé son placement en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, en raison de l’illégalité fautive de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité fautive de cette décision lui ouvre droit à une indemnité de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. D… sont irrecevables, dès lors qu’aucun recours préalable indemnitaire n’a été adressé à l’administration ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 septembre 2023, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a placé M. D… en cellule disciplinaire à titre préventif. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2022, publié le 15 novembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique (n° 197), Mme C… G…, cheffe du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à M. E… B…, officier-capitaine, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions légales dont elle fait application et relate l’incident survenu le 22 septembre 2023, en mentionnant notamment que M. D… a refusé d’obtempérer aux injonctions des surveillants pénitentiaires. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. » L’article R. 234-19 du même code dispose que : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue peut, à titre préventif, être placée en cellule disciplinaire ou confinée en cellule individuelle ordinaire, sans attendre la réunion de la commission de discipline, si elle est l’auteur de faits constitutifs d’une faute du premier ou du deuxième degré et si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Les décisions de placer, à titre préventif, un détenu en cellule disciplinaire sur le fondement de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire sont contrôlées par le juge de l’excès de pouvoir. Elles ne peuvent intervenir que si elles sont strictement nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’exposé de l’incident survenu le 22 septembre 2023, tel que relaté dans la décision attaquée, qu’il est reproché à M. D… de s’être emporté contre un surveillant pénitentiaire, de l’avoir pointé du doigt en tenant à son encontre des propos comminatoires, d’avoir mis un violent coup de poing dans la porte de sa cellule alors que les surveillants pénitentiaires la refermaient, de s’être à nouveau emporté à cette occasion contre un surveillant pénitentiaire, et d’avoir refusé de reculer alors que des surveillants lui en faisaient injonction. S’il est constant que le président de la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Rennes, dans son ordonnance du 30 octobre 2023 statuant sur le retrait de crédit de réduction de peine de M. D…, a constaté que les faits de violence à l’encontre de personnels de l’administration pénitentiaire, reprochés à l’intéressé à l’occasion de l’incident du 22 septembre 2023, n’étaient pas établis, comme l’a au demeurant considéré la commission de discipline, le requérant ne conteste pas avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des surveillants pénitentiaires, la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Rennes n’ayant pas remis en cause la réalité de ce refus d’obtempérer. Ainsi, en refusant, de manière violente, de se conformer aux injonctions des surveillants pénitentiaires, M. D… a commis une faute disciplinaire du premier degré, de nature à troubler l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Dès lors que les surveillants pénitentiaires sont intervenus en déclenchant l’alarme et en faisant appel à du renfort, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif de M. D… était l’unique moyen pour faire cesser le trouble qu’il a causé, dans l’attente de son passage devant la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023, présentées par M. D…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 8 que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vautrin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère ;
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. F…
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