Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 18 novembre 2025, n° 2303006
TA Nancy
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'arrêté de suppression du complément indemnitaire annuel

    La cour a estimé que l'absence d'arrêté n'affecte pas la légalité de la décision de sanction, car le montant du complément doit être fixé chaque année.

  • Rejeté
    Effet rétroactif de l'arrêté du 28 août 2023

    La cour a jugé que l'arrêté postérieur aux faits ne modifie pas la légalité de la sanction infligée.

  • Rejeté
    Justification de l'octroi du complément indemnitaire annuel

    La cour a considéré que cette justification n'affecte pas la légalité de la sanction, qui repose sur des faits fautifs.

  • Rejeté
    Matérialité des faits fautifs

    La cour a constaté que M me B… ne conteste pas utilement la matérialité des faits constitutifs d'un manquement à l'obligation d'intégrité.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais par la commune

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne peut être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 1), 18 nov. 2025, n° 2303006
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2303006
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  2. Code de justice administrative
  3. Code général de la fonction publique
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Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 18 novembre 2025, n° 2303006