Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 18 nov. 2025, n° 2303006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune d’Atton lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Atton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’existe aucun arrêté portant suppression du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
- l’arrêté du 28 août 2023 a un effet rétroactif et ne pouvait légalement fonder la décision de sanction contestée qui repose sur des faits antérieurs à cet arrêté ;
- l’octroi du CIA était justifié ;
- la sanction prise par la commune repose sur des faits fautifs matériellement inexistants.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune d’Atton, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de 1ère classe, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune d’Atton (Meurthe-et-Moselle) depuis le 15 mai 2004. Par décision du 30 septembre 2023, notifiée le 5 octobre 2023, la maire de la commune lui a infligé un avertissement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article L. 532-1 du même code précise que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (…). / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour infliger la sanction de l’avertissement à Mme B…, la maire de la commune d’Atton s’est fondée sur le motif tiré de que ce l’intéressée avait manqué à l’obligation d’intégrité et de probité en s’étant « octroyé seule le CIA sans autorisation de l’autorité administrative voire en opposition avec la décision de l’autorité administrative ». Elle a notamment relevé à ce titre que Mme B… avait « sciemment décoché la case sur le logiciel bloquant le CIA, case cochée par l’autorité administrative » et qu’elle avait « préparé le bordereau de mise en paiement pour le Trésor public et pour signature par le premier adjoint sans aviser ce dernier de sa propre attribution de CIA ».
En premier lieu, si Mme B… soutient qu’aucun arrêté portant suppression du complément indemnitaire annuel n’a été pris par la commune, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le montant du complément indemnitaire annuel devant être fixé chaque année. Le moyen tiré par la requérante de ce que la sanction ne serait justifiée par aucun fondement juridique ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l’avertissement contesté a été prononcé au motif que Mme B… s’était elle-même octroyé le versement d’un complément indemnitaire annuel pour l’année 2023 alors que celui-ci n’avait pas été arrêté par l’autorité hiérarchique. Il suit de là que la circonstance que l’arrêté fixant le montant du complément indemnitaire annuel accordé à la requérante au titre de l’année 2023 a été édicté postérieurement à la commission des faits à l’origine de la sanction litigieuse est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
En troisième lieu, si Mme B… soutient également qu’elle était en droit de bénéficier d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, cette circonstance est, eu égard aux motifs précédemment rappelés de la sanction contestée, également sans incidence sur la légalité de cette décision.
En dernier lieu, Mme B… ne conteste pas utilement la matérialité des faits motivant l’avertissement qui lui a été infligé par la maire de la commune d’Atton et n’est pas davantage fondée à soutenir que ces faits, qui constituent un manquement à l’obligation d’intégrité et de probité, ne présenteraient pas un caractère fautif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune d’Atton a infligé à Mme B… une sanction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Atton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Atton et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune d’Atton une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune d’Atton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Atton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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