Rejet 23 décembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2405344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. A D B, représenté par Me Dezallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
3°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et pris par une autorité incompétente ;
— il peut bénéficier d’une régularisation exceptionnelle de sa situation au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion dans la société française ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure d’éloignement et l’assignation à résidence seront annulées par voie de conséquence ; l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de présentation imposée par l’assignation à résidence est incompatible avec son activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Dezallé, représentant M. D B, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et les observations de M. D B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né en 1973, est entré en France sous couvert d’un visa pour l’Italie valable du 4 juin 2007 au 28 février 2008. Il a présenté le 5 septembre 2018 une demande de carte de séjour temporaire et a été muni d’autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné le requérant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
2. L’arrêté du 10 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français précise les motifs de droit et de fait, liés à la situation personnelle du requérant, sur lesquels le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé. L’arrêté du même jour assignant M. D B à résidence dans le département d’Eure-et-Loir vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours de validité dont l’exécution demeure une perspective raisonnable et qu’il dispose d’une résidence stable à Vernouillet. Ces arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en fait.
3. Par un arrêté n° 101-1024 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation de signature aux fins de signer les arrêtés litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces actes doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. M. D B fait valoir qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, dès lors qu’il réside en France depuis 2008 et justifie d’une bonne intégration dans la société française, notamment par l’exercice d’une activité salariée. Toutefois la seule durée de la présence en France d’un ressortissant étranger ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées et il ne ressort pas des seules attestations produites par le requérant qu’il dispose d’attaches fortes sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que saisie pour avis, la commission du titre de séjour a émis le 29 mars 2023 un avis défavorable à la demande de M. D B.
6. Le requérant, qui ne peut utilement, en sa qualité de citoyen marocain, se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur salarié », soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Il fait valoir qu’il est titulaire depuis trois années d’un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que le métier du requérant n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement, qu’en rejetant la demande de titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit ains être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, disposerait d’attaches familiales ou privées particulièrement importantes en France, alors qu’il fait valoir une présence continue depuis 2008. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a résidé durant plus de trente années. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. M. D B n’établit pas l’illégalité du refus de séjour et n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. M. D B n’établit pas l’illégalité du refus de séjour et n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir. S’il soutient que l’obligation de présentation du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police de Dreux fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, le requérant ne produit aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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