Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 mai 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me des Champs de Verneix, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, chargé de déterminer si des fautes ont été commises lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges dans le cadre de son opération et du suivi post-opératoire relatif à la pose d’une prothèse totale de hanche ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges aux entiers dépens.
Il soutient que :
— paraplégique depuis 1989, il a chuté de son fauteuil roulant et s’est fracturé le col du fémur droit, le 4 septembre 2020. Il a été opéré au centre hospitalier universitaire de Limoges avec réalisation d’une ostéosynthèse ; après l’opération la tête de fémur a nécrosé et explosé, il a donc été opéré une seconde fois le 7 décembre 2020, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ; il a continué de présenter une gêne et a revu le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Limoges, l’interne ayant réalisé la chirurgie a proposé une arthroplastie de la hanche droite par une prothèse totale pour laquelle M. B a subordonné son accord à l’avis favorable des Drs. Daviet et Salle informés de sa situation ;
— son consentement a été vicié dès lors que l’interne lui a indiqué avoir obtenu l’accord des Drs. Daviet et Salle de sorte que M. B a lui-même autorisé l’opération, même si celui-ci a découvert plus tard que l’avis des deux médecins n’avait pas été demandé ; l’opération a été réalisée le 8 janvier 2021. A la suite de cette opération, il a présenté une infection et a dû être opéré de nouveau pour traiter le sepsis les 8 et 10 février 2021 avec changement de matériel de prothèse ; les suites opératoires continuant d’être défavorables, il a été décidé après concertation pluridisciplinaire de la dépose de la prothèse de hanche associée à une synovectomie élargie avec hanche laissée en résection tête-col pour laquelle une opération a été réalisée le 24 février 2021 et dont la cicatrisation a été difficile et l’a conduit à subir plusieurs nouvelles hospitalisations ;
— au cours de ses multiples hospitalisations, il a contracté des escarres en raison de défaillances de matelas à air qui ont entrainé de nouvelles interventions chirurgicales dans les mois et années suivants et au cours de certaines d’entres elles, notamment en janvier et juin 2022, il a contracté des infections iatrogènes ce qui a conduit à son hospitalisation quasi continue de janvier 2021 à août 2022 puis son hospitalisation à domicile jusqu’en octobre 2022 et à ce qu’il doive bénéficier de soins infirmiers à domicile jusqu’à ce jour.
— Il a sollicité à de multiples reprises la communication de son dossier médical par le centre hospitalier de Limoges, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa communication mais le centre hospitalier universitaire de Limoges refuse de faire droit à cette demande et, s’agissant de cette communication, le litige opposant les parties est pendant devant le Conseil d’Etat ;
— l’expertise est utile en ce qu’elle permettra de déterminer l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges pouvant être engagée en raison des nombreuses infections contractées au cours de ses multiples hospitalisations et des erreurs susceptibles d’avoir été commises par les médecins dans la prise en charge de ses pathologies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 20 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Rodrigues, en l’état de ses dernières écritures, conclut, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête de M. B et déclare, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée, que les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soient mis à la charge du requérant et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 janvier 2025, la mutuelle sociale agricole du Limousin demande au tribunal d’admettre son intervention et indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par le demandeur.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a adressé le 1er février 2024 un courrier devant être regardé comme une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Limoges. Par une décision du 7 octobre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Ainsi, à la date du 13 janvier 2025 à laquelle M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif, le délai de deux mois, à compter du 7 octobre 2024, était expiré. Dès lors, à la date à laquelle il a formulé une demande d’expertise devant le juge des référés, M. B était forclos à introduire une action indemnitaire contre l’établissement de santé. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Limoges est fondé à soutenir que cette demande d’expertise doit être rejetée comme dépourvue d’utilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la MSA du Limousin.
Limoges, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHONcg
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