Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 oct. 2025, n° 2502965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’opposabilité, à son égard du « certificat de vie » du 26/08/2021 pendant 48 heures ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Espelette de délivrer, sous 48 heures, une attestation écrite précisant : (a) identité (nom/prénom) et qualité/fonction du signataire de l’original ; (b) référence de délégation/suppléance en vigueur au 26/08/2021 ; (c) référence d’inscription au registre (date, n°) ; (d) type et date d’édition du justificatif de domicile utilisé ;
3°) d’ordonner le dépôt sous pli au greffe de l’original et de l’extrait du registre (avec occultation CRPA) pour vérification/consultation contradictoire ;
4°) d’ordonner la préservation des registres/supports (injonction de conservation, astreinte 50 €/jour).
5°) à titre subsidiaire (L.521-3) : ordonner les mêmes mesures utiles.
6°) de dire que ces mesures n’impliquent aucune qualification pénale et n’entravent aucune enquête éventuelle.
Il soutient que :
- il agit en lanceur d’alerte, confronté à la circulation d’écrits administratifs irréguliers ; le document opposé : « certificat de vie » du 26/08/2021 utilisé contre ses droits ;
- la condition d’urgence est remplie : décision/échéance annoncée le 08/10/2025 à 14h ; sans attestation et dépôt sous pli, impossibilité de contester utilement l’écrit opposé et de préserver la preuve avant cette audience ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et porte atteinte à cette liberté fondamentale : sans identification/compétence du signataire, sans trace au registre et sans justificatif valable, il ne peut utilement contester l’écrit qui lui est opposé ;
- il existe une illégalité manifeste : opposer un écrit fondé sur une CNI expirée (2017), contredit par un NPAI, et dépourvu d’identification complète du signataire et de référence au registre, porte atteinte gravement et manifestement à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié non seulement d’une situation d’urgence mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En demandant à ce que soit suspendue l’opposabilité, à son égard d’un « certificat de vie » du 26/08/2021 pendant 48 heures, le requérant ne caractérise aucunement la gravité et l’illégalité de l’atteinte alléguée à son droit à un recours effectif. D’autre part, à supposer que, en demandant, à ce que soit enjoint à la commune d’Espelette « de délivrer, sous 48 heures, une attestation écrite précisant : (a) identité (nom/prénom) et qualité/fonction du signataire de l’original ; (b) référence de délégation/suppléance en vigueur au 26/08/2021 ; (c) référence d’inscription au registre (date, n°) ; (d) type et date d’édition du justificatif de domicile utilisé et d’ordonner le dépôt sous pli au greffe de l’original et de l’extrait du registre (avec occultation CRPA) pour vérification/consultation contradictoire ainsi que la préservation des registres/supports » M. A… ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ces mesures auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de la mairie d’Espelette dont le requérant indique que « la mairie n’a pas produit ces éléments ». Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce tout ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Négociation internationale ·
- Carrière ·
- Protection ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Scolarisation ·
- Accès ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Centre hospitalier ·
- Charge des frais ·
- Affection
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Mutualité sociale ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Prothése ·
- Hospitalisation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Injonction ·
- Illégalité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.