Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2303233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 5 et 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois titres exécutoires émis le 4 janvier 2023 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour un montant de 25 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux titres exécutoires qui ont été émis pendant la période de suspension de l’arrêté du 17 décembre 2021, entre le 1er avril 2022 et le 22 décembre 2022, sont pour ce motif entachés d’illégalité ;
— compte tenu du recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant le tribunal de céans contre l’arrêté du 17 décembre 2021, la commune n’était titulaire d’aucune créance certaine et exigible susceptible de justifier l’établissement des titres de perception en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
— les observations de Me Caremoli, représentant Mme B,
— et les observations de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2025, présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2021, le maire de Villeneuve-lès-Maguelone a, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, mis en demeure Mme B de prendre dans le délai d’un mois les mesures nécessaires à la régularisation de travaux entrepris sur sa parcelle cadastrée section BK n°61, consistant « en une remise en état du terrain respectant strictement l’autorisation d’urbanisme délivrée, à savoir la démolition du mur plein et l’enlèvement du panneau solaire », sous une astreinte journalière de 100 euros à intervenir à l’expiration du délai imparti. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Villeneuve-lès-Maguelone a prononcé à l’encontre de Mme B une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites dans la mise en demeure. Le 4 janvier 2023, la commune a émis trois titres exécutoires, le premier d’un montant de 9 100 euros correspondant à la période du 27 décembre 2021 au 27 mars 2022, le deuxième d’un montant de 9 300 euros pour la période du 28 mars 2022 au 28 juin 2022 et le troisième d’un montant de 6 600 euros pour la période du 29 juin 2022 au 2 septembre 2022. Le 1er mars 2023, Mme B a adressé à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone un recours gracieux tendant au retrait de ces trois titres exécutoires, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation des trois titres exécutoires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
3. Par une ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2021 du maire de Villeneuve-lès-Maguelone prononçant l’astreinte. Si, par sa décision du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de suspension présentée par Mme B, permettant à la commune de reprendre l’exécution de son arrêté, la requérante est fondée à soutenir que la commune ne pouvait légalement mettre à sa charge le paiement de cette astreinte pour la période correspondant à ladite suspension, soit entre le 1er avril et le 22 décembre 2022. Le moyen tel qu’il est invoqué doit donc être accueilli et est de nature à entraîner l’annulation partielle du deuxième titre exécutoire, en tant qu’il porte sur la période du 1er avril 2022 au 28 juin 2022 et l’annulation totale du troisième titre exécutoire portant sur la période du 29 juin 2022 au 2 septembre 2022.
4. Si, à la date d’émission des titres exécutoires, le tribunal administratif n’avait pas statué sur le recours pour excès de pouvoir introduit par Mme B contre l’arrêté municipal du 17 décembre 2021, un tel recours n’est pas suspensif. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune ne disposait pas, pour ce motif, d’une créance certaine et exigible. Le moyen tiré de l’absence de base légale doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire d’un montant de 9 300 euros, émis pour la période du 28 mars 2022 au 28 juin 2022 est annulé, en tant qu’il porte sur la période du 1er avril au 28 juin 2022 et que le titre exécutoire d’un montant de 6 600 euros émis pour la période du 29 juin 2022 au 2 septembre 2022 est annulé. La décision implicite de rejet par la commune du recours gracieux de Mme B est annulée dans cette mesure. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 9 100 euros émis pour la période du 27 décembre 2021 au 27 mars 2022 sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire d’un montant de 9 300 euros, émis par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour la période du 28 mars 2022 au 28 juin 2022 est annulé, en tant qu’il porte sur la période du 1er avril 2022 au 28 juin 2022, et le titre exécutoire émis par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone d’un montant de 6 600 euros pour la période du 29 juin 2022 au 2 septembre 2022 est annulé. La décision implicite de rejet par la commune du recours gracieux de Mme B est annulée dans cette mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. C 00
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