Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 juil. 2025, n° 2515779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- La décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article L. 521-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Elle est entachée d’une erreur de droit ;
- Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- les observations de Me Jaslet se substituant à Me Ivanovic, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, assisté d’un interprète en langue pachto ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 relatif à l’accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen ». Et aux termes du 2° de l’article 7 de ce même règlement : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’asile en France pour la première fois le 27 septembre 2022 auprès de la préfecture des Yvelines. Sa demande a été rejetée le 27 mars 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 26 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de ces rejets M. A… a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 3 décembre 2023 et le 1er juillet 2024. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait quitté le territoire des États membres, ni qu’un autre État membre aurait délivré à l’intéressé un titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que la première demande d’asile de M. A… a été enregistrée en France le 27 septembre 2022 et que l’OFPRA et la CNDA ont été saisis, lesquels ont rejeté sa demande d’asile, l’État français s’est nécessairement reconnu responsable. Le préfet de police ne pouvait dès lors pas décider du transfert du requérant vers les autorités allemandes sans commettre une erreur de droit au regard de la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 portant transfert aux autorités allemandes.
Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Ivanovic Fauveau, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A… aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ivanovic Fauveau, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ivanovic Fauveau et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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