Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500376 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, par la présente requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme ne contestant que les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap. Par une autre requête, enregistrée le même jour sous le n° 2500375, dont l’instruction se poursuit devant le tribunal administratif, la requérante conteste la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l’AAH et à la PCH peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 6 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2500376
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