Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2203379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 3 décembre 2022 et le 29 janvier 2025, M. E… B…, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Draguignan a retiré l’arrêté du 1er avril 2022 accordant le permis de construire et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 5 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Draguignan de lui délivrer un certificat de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UC 15 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 10 février 2025, la commune de Draguignan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Draguignan fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs tiré d’une part, de la méconnaissance de l’article UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), en ce que la partie du chemin qui dessert la propriété de M. B… est une voie privée en impasse qui ne comporte aucun aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour et, d’autre part, de l’absence d’un point d’eau incendie situé à moins de 200 m du terrain d’assiette du projet.
Par ordonnance du 14 février 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Berrelle, représentant M. B…, et de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Draguignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une maison indiviuelle avec garage sur un terrain cadastré section AD n° 427, situé 674 vieille route de Grasse à Draguignan. Par un arrêté du 1er avril 2022, le maire de la commune de Draguignan a délivré le permis de construire sollicité. Puis, par un arrêté du 27 juin 2022 le maire de la commune de Draguignan a retiré l’arrêté du 1er avril 2022 et refusé de délivrer le permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ».
3. Par un arrêté municipal n° A-2022-506 du 21 février 2022, le maire de Draguignan a délégué à Mme C… D…, première adjointe, les questions relatives à l’urbanisme, notamment celles relatives aux permis de construire, permis de démolir et permis d’aménager. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été affiché en mairie le 21 février 2022 et transmis en préfecture le même jour. Ainsi Mme C… D… disposait bien d’une délégation de signature pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
4. En second lieu, aux termes de l’article UC 15 du règlement du PLU relatif à l’accès et voirie : « Accès : / Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. / (…). Voirie : / Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. (…) » et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce dernier texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Par ailleurs, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposé une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
7. Enfin, le règlement de défense extérieur contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales et qui a notamment pour objectif de préciser les besoins en eau pour chaque type de risque et de déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d’eau incendie, relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour retirer et refuser de délivrer le permis de construire litigieux, le maire de Draguignan a considéré, au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que « le chemin d’accès au projet présente une largeur insuffisante ne permettant pas le passage des engins de secours puisqu’il mesure 2,48 m au plus étroit (entre un mur de soutènement et une façade de maison) et qu’il comporte des virages ne permettant pas la giration des engins d’autant que le chemin mesure 2,80 m en sortie de virage (une rampe en béton est édifiée en bord de servitude) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est exclusivement desservi par une voie en impasse qui prend naissance au niveau du n° 674 de la vieille route de Grasse. Si le requérant soutient que le chemin d’accès à sa propriété présente une largeur suffisante permettant le passage des engins de secours, cela est fortement contesté en défense par la commune qui produit un relevé topographique du chemin dont il ressort que la partie publique du chemin d’accès présente, à l’endroit le plus étroit, situé entre un mur de soutènement et un mur d’habitation, une largeur de 2,83 m. A… ressort également de ce relevé topographique que, eu égard à la configuration de cette voie d’accès, en pente, la giration d’un véhicule de secours est impossible, alors même que le chemin présenterait, à certains endroits, des élargissements et des bas-côtés permettant aux véhicules de se croiser. Par suite les caractéristiques physiques du chemin d’accès au terrain du requérant ne sont pas conformes à l’article UC 15 du règlement du PLU. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 15 et R. 111-2 est infondé.
10. Dès lors que l’arrêté en litige ne repose pas, comme en l’espèce, sur une appréciation erronée du risque d’atteinte à la sécurité publique, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que des permis de construire auraient été délivrés à certains propriétaires de terrains voisins. Par suite, si le requérant a entendu soulever le moyen tiré de l’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, un tel moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire, doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Draguignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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