Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saïdi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 de la préfète du Loiret en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour d’une durée de dix ans ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une décision sur sa situation dans le délai d’un mois et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et est caractérisée dès lors que l’autorisation provisoire de séjour accordée par la préfète dans sa décision du 6 février 2025 a expiré le 20 août dernier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que la préfète ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l’article L 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est régie de manière complète par l’accord franco-tunisien, que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il remplit les conditions posées par le c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans et qu’il s’occupe de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2025 sous le n° 2500854 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien entré régulièrement en France le 18 décembre 2010 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est néanmoins maintenu sur le territoire à l’expiration de celui-ci et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prise par le préfet de l’Essonne le 15 décembre 2013 à laquelle il n’a pas déféré. Le 6 mars 2020, il a sollicité un premier titre de séjour en faisant valoir la nationalité française de ses deux enfants, nés en 2017 et 2019. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 9 novembre 2022. Par une décision du 6 février 2025, la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement. Elle l’a munie d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois dont la date d’échéance a expiré le 20 août 2025. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire de dix ans sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ou à tout le moins, de réexaminer sa situation.
En l’état de l’instruction, et eu égard à la teneur des pièces jointes à sa requête, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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