Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 17 déc. 2025, n° 2407597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement n° 2303822 du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de statuer sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 8 mai 2024, le cas échéant avec saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de l’Hérault à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré les relances de son conseil, il n’a pas obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui expirait le 1er septembre 2025 ni le renouvellement de son récépissé de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 8 mai 2024 ;
- aucune décision sur son droit au séjour ni aucune convocation devant la commission du titre de séjour n’est intervenue.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en production de pièces, le préfet de l’Hérault a transmis au tribunal la convocation, datée du 9 octobre 2025, de M. A… devant la commission du titre de séjour le 30 janvier 2026 à 10 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu :
- le jugement n° 2303822 du 10 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Mazas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par un jugement n° 2303822 du 10 octobre 2023, le tribunal a, d’une part, annulé pour vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, l’arrêté du 17 mai 2023, par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour à titre exceptionnel présentée par M. A… et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 14 février 2024, valable jusqu’au 13 mai 2024, qui a été renouvelée par la suite, et que l’intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 8 mai 2024 et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande. M. A… a été invité à se présenter en préfecture le 2 juin 2025 dans le cadre de l’instruction de sa première demande d’admission au séjour à titre exceptionnel puis il a été convoqué, par courrier du 9 octobre 2025, à se présenter le 30 janvier 2026 à 10 heures devant la commission du titre de séjour qui examinera sa demande. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, si le préfet de l’Hérault a engagé la procédure propre à assurer l’exécution du jugement n° 2303822 du 10 octobre 2023, il n’a pas statué sur la situation administrative de M. A… et ne peut, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 10 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet de l’Hérault, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution sur ce point. En revanche, le jugement du 10 octobre 2023 n’implique pas, pour son exécution, le réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 8 mai 2024, postérieurement à ce jugement, dont l’intéressé, qui ne précise pas, au demeurant, le ou les fondements sur lesquels elle a été présentée.
4. Par ailleurs, M. A… soutient, sans être contesté, ne pas avoir pu obtenir le renouvellement de la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 2 juin 2025, valable jusqu’au 1er septembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 4 juillet 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de cette notification.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié d’une décision statuant sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le préfet de l’Hérault communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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