Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2024, n° 2309235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023, le 20 octobre 2023, le 5 décembre 2023 et le 11 décembre 2023, Mme D C, représentée par Me Perret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau Île-de-France à lui verser la somme de 51 947,45 euros, montant à parfaire, à titre de provision majorée des intérêts de droit à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau Île-de-France à lui verser la somme de 51 947,45 euros, montant à parfaire, chacun par moitié, à titre de provision majorée des intérêts de droit à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner in solidum l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau Île-de-France à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau Île-de-France à lui verser la somme de 2 500 euros, chacun par moitié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire non occupante d’un appartement et d’une cave situé au 5, rue du Lieutenant E à Bagnolet qu’elle donne en location ; une inondation importante est survenue le 14 septembre 2015 dans le sous-sol ; les travaux de curage du collecteur voisin et de pompage de la cave inondée ont révélé un vide important sous la rue ; la recherche de fuite conduite a révélé en parallèle une fuite sur le réseau général d’adduction d’eau, réparée les 19 septembre et 13 octobre 2015 ; des défauts dans la conduite unitaire d’assainissement ont également été identifiés et corrigés en mai juin 2017 ; dans les mois suivant l’inondation, les copropriétaires de l’immeuble du 5 rue du Lieutenant E ont constaté une dégradation de celui-ci notamment des fissures sur sa façade donnant sur la rue ainsi qu’un fontis au niveau du trottoir révélant un vide sous la chaussée et un affaissement des plancher haut des caves lesquels ont dû être étayés début 2017 ; des expertises ont été conduites pour déterminer l’indemnisation de la copropriété et un expert a été désigné par ordonnance du 20 mars 2019 ; un arrêté municipal de péril ordinaire a été pris le 27 décembre 2019 et le rapport d’expertise était déposé le 15 février 2020 retenant la combinaison d’exfiltrations latentes en sous-sol entre 2012 et 2017 sur le réseau unitaire d’assainissement géré par l’EPT Est Ensemble qui ont progressivement déstabilisé le terrain et la casse subite de la conduite d’eau potable géré par la société Veolia le 14 septembre 2015 causée par le vide créé sous ladite conduite par les exfiltrations du réseau d’assainissement ; ce rapport a préconisé la réalisation d’importants travaux réparatoires et a retenu un chiffrage des préjudices subis par la propriétaire qui ne tient pas compte des conséquences de l’arrêté de péril pris par la mairie quelques semaines avant son dépôt ;
— la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 31 janvier 2022 que le litige relevait de l’ordre administratif et le tribunal administratif de Montreuil, sur son renvoi, a condamné le 3 juillet 2023 l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia à indemniser le syndicat des copropriétaires pour remettre en état l’immeuble après déduction des indemnités perçues de l’assureur ; l’arrêté de péril ordinaire a été levé le 26 juin 2023 et une demande préalable d’indemnisation a été adressée au nom de la requérante à l’établissement public Est Ensemble le 31 mars 2023, restée sans réponse ;
— les obligations de l’EPT Est Ensemble et de la société Veolia en réparation de ses préjudices concernant les désordres relevés au sein de son appartement ne sont pas sérieusement contestables au vu des constatations de l’expert Cheron et la responsabilité sans faute de ces personnes morales est engagée ; le jugement du tribunal du 3 juillet 2023 a également retenu les exfiltrations du réseau d’assainissement et la fuite du réseau d’eau potable comme étant à l’origine des dommages publics subis par l’immeuble ; ces deux personnes morales doivent être condamnées in solidum ;
— les préjudices qui doivent être indemnisés sont financiers, s’agissant de la perte de revenus locatifs, des travaux de remise en état de l’appartement, de la nécessité de souscrire n crédit pour financer les travaux de réfection et les frais du syndic de copropriété, et également moraux ; la somme allouée à titre de provision porte intérêts, de jurisprudence constante et leur capitalisation est également demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2023, le 25 octobre 2023, le 3 novembre 2023, le 28 novembre 2023, le 7 décembre 2023 et le 11 décembre 2023, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par la SELARL Cabinet Henri Abecassis, agissant par Me Abecassis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de Mme C ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Véolia à prendre en charge 50 % du montant accordé à titre de provision à Mme C ;
3°) de condamner, en tout état de cause, Mme C à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner, en tout état de cause, la société Véolia à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés, que l’existence de l’obligation dont elle se prévaut est sérieusement contestable, que le montant du préjudice allégué ne présente pas un caractère certain et non contestable et que la responsabilité de la société Véolia est en tout état de cause engagé à hauteur de 50 % suite au jugement du 3 juillet 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le 21 novembre 2023 et le 7 décembre 2023, la société en nom collectif (SNC) Véolia Eau d’Île-de-France (VEDIF), représentée par Me Duval-Delavanne, demande au juge des référés :
1°) de rejeter les demandes de Mme C à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de dire que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
3°) à titre subsidiaire, de la recevoir en son appel en garantie à l’encontre de l’EPT Est Ensemble ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter la provision allouée à Mme C à la somme de 4 867,01 euros ;
5°) de condamner en tout état de cause, tout succombant à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme C a été indemnisée par son assureur Pacifica et ne dispose plus d’intérêt pour agir à hauteur des sommes perçues ; les moyens soulevés par Mme C tendant à l’engagement de sa responsabilité ne sont pas fondés dès lors, notamment, que l’expertise a établi la responsabilité exclusive des exfiltrations de la conduites d’assainissement relevant de la compétence d’Est Ensemble comme cause de déstabilisation du sous-sol et le jugement du 3 juillet 2023 est entaché, sur ce point, d’une méprise sur la réalité des faits en l’absence de toute inondation ;
— la société VEDIF et l’EPT Est Ensemble ne sont pas tenues d’une obligation identique et compte-tenu de leurs attributions respectives à la date des faits et il n’y a pas lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article 1310 du code civil ;
— les divers préjudices allégués, dont les frais financiers, les frais de syndic et les frais de remise en état de l’appartement font l’objet d’une contestation sérieuse ; le préjudice moral relève du débat au fond.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
Par un courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de cette requête dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289).
Mme C a produit le 5 mars 2024 des observations sur le moyen relevé d’office par le courrier du 28 février 2024, par lesquelles elle fait valoir que le sinistre affectant l’immeuble n’est pas survenu à l’occasion de la fourniture du service d’assainissement dès lors que les désordres ne trouvent pas leur origine dans la rupture du branchement particulier desservant l’immeuble mais dans des exfiltrations affectant la conduite générale d’assainissement ainsi que cela ressort de l’expertise Cheron du 15 février 2020, que l’affaire relative à son voisin portée devant le Tribunal des Conflits avait trait à une inondation par une canalisation principale d’eau potable, que la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcé le 31 janvier 2022 sur un litige relatif aux même fait en faveur de la compétence de l’ordre administratif et que le tribunal doit retenir sa compétence dès lors qu’il porte sur des dommages imputables à un ouvrage public, qui ont été communiquées.
L’établissement public territorial Est Ensemble a produit le 5 mars 2024 des observations sur le moyen relevé d’office par le courrier du 28 février 2024, par lesquelles il fait valoir qu’une grande partie du litige opposant Est Ensemble à plusieurs copropriétaires du 5 rue du Lieutenant E à Bagnolet sont en cours d’instruction devant la juridiction administrative, que certaines décisions du juge administratif ont été intégralement exécutées, que le juge judiciaire qui serait éventuellement saisi ne serait pas lié par ce premier jugement du 3 juillet 2023 qui s’était détaché des conclusions de l’expert pour admettre une responsabilité partage d’Est Ensemble et de la société Véolia et que l’intérêt d’une bonne administration de la justice implique qu’il retienne sa compétence, qui ont été communiquées.
La SNC Véolia Eau d’Île-de-France (VEDIF) a produit le 5 mars 2024 des observations sur le moyen relevé d’office par le courrier du 27 février 2024, par lesquelles elle fait valoir que la compétence en matière de dommages occasionnées par un ouvrage public relève par principe de la juridiction administrative au terme de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, que le juge judiciaire est exclusivement compétent pour connaître des dommages causés par un SPIC et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, que le réseau d’assainissement est unitaire et collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales ainsi que l’avait jugé le tribunal le 3 avril 2023 (n°1802921), que relèvent de la compétence judiciaire les dommages qui trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l’usager ou un incident survenu en amont du branchement particulier en cas de coupure d’eau, qu’au cas particulier le dommage n’est pas consécutif à l’utilisation de la canalisation mais réside dans un défaut de celle-ci et que la compétence de la juridiction administrative devra être retenue, qui ont été communiquées.
Vu :
— la décision n° 4289 du 4 décembre 2023 du tribunal des Conflits ;
— le jugement n° 2201450 du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
— le code général des collectivités territoriale
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C est propriétaire non occupante d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble situé au 5, rue du Lieutenant E à Bagnolet et d’une cave situé dans son sous-sol. Des désordres sont apparus sur cet immeuble avec des fissures visibles dès juin 2012 qui se sont progressivement aggravées. Suite à une inondation survenue le 14 septembre 2015 dans le sous-sol de l’immeuble, la copropriété a obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du 20 mars 2019 du tribunal administratif de Montreuil dont le rapport a été déposé le 15 février 2020. Par un jugement n° 2201450 du 3 juillet 2023, le Tribunal, saisi d’une action indemnitaire du syndicat de copropriété de cet immeuble, a retenu la responsabilité, d’une part, de l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, lequel avait la responsabilité de la canalisation unitaire d’évacuation des eaux usées fuyarde depuis plusieurs années dont les exfiltrations ont déstabilisé l’immeuble depuis 2012 et, d’autre part, celle de la société Véolia Eau d’Ile-de-France, en charge de la conduite d’eau potable qui a rompu en septembre 2015 sous l’effet de la déstabilisation du sous-sol et a entraîné une inondation du sous-sol de cet immeuble, aggravant l’apparition des désordres, à hauteur de 50 % chacun. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés que lui soit versée par l’EPT Plaine Commune et la société Véolia Eau d’Ile-de-France, à titre de provision, la somme de 51 947,45 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une décision du 4 décembre 2023, le Tribunal des conflits, saisi par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de l’action d’un autre copropriétaire de cet immeuble, a retenu la compétence du juge judiciaire s’agissant d’un dommage résultant de la fourniture du service public industriel et commercial de l’assainissement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics () d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Et aux termes de l’article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. () ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (Cf. Tribunal des Conflits, 6 juin 2011, n° 3777 ; Tribunal des Conflits, 8 octobre 2018, n° 4135).
4. Doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble (Cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289).
5. Par suite, relève de la juridiction judiciaire le litige par lequel un particulier demande réparation à un établissement public du préjudice causé par l’inondation de l’appartement dont il est propriétaire dans un immeuble raccordé au réseau d’assainissement géré par cet établissement, laquelle résulterait selon lui du mauvais état de la conduite d’assainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à l’immeuble.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, propriétaire non occupante d’un immeuble raccordé au réseau d’assainissement exploité par l’EPT Est Ensemble, recherche la responsabilité de cet établissement public en raison d’un affaissement important du sol qui a provoqué en conséquence une détérioration de son immeuble ainsi que celle de la société Véolia Eau d’Ile-de-France, en charge de la distribution d’eau potable. Il résulte du rapport d’expertise du 15 février 2020 de M. B A, expert près la Cour d’appel de Paris que l’affaissement du bâtiment trouve son origine dans le mauvais état de la canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales situé au droit de l’immeuble dont les exfiltrations ont déstabilisé le sous-sol et que ce n’est que dans un second temps, du fait de cet affaissement, que le conduite d’eau potable a rompu en septembre 2015. Mme C doit, par suite, être regardée comme un usager de ce service public d’assainissement à l’égard de ce dommage, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette canalisation permet simultanément l’évacuation des eaux pluviales reçues par cette immeuble dont la collecte et le transport incombe normalement à la commune par application des dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. La mise en cause à titre accessoire de la société Véolia Eau d’Ile-de-France est, de même, sans incidence sur l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de ce litige. Il s’ensuit que le litige relatif aux dommages provoquées par cet ouvrage relève de la compétence de la juridiction judiciaire et que sa requête soit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à l’établissement public territorial Est Ensemble et à la société Véolia Eau d’Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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