Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, éventuellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est sans objet, la demande du 10 décembre 2023 ayant fait l’objet d’un refus implicite ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle comporte des erreurs relatives à son nom, son lieu de naissance, sa nationalité, qu’elle se réfère à une décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 dont le préfet ne justifie pas l’existence et qu’elle se prononce sur la demande de titre de séjour présentée en juin 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté en mars 2025 une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il a été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 26 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Aydin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1997, a sollicité le 24 mars 2024 son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale » et subsidiairement en qualité de « salarié » sur les fondements de articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions de la décision portant refus de séjour qu’elle mentionne à tort que le requérant se nomme Motor Burak, qu’il est né à Kelkit en Turquie et non à Mersin, qu’il est ressortissant marocain et non turc et ne mentionne pas la demande de titre de séjour présentée par le requérant au mois de mars 2025 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 24 mars 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’arrêté contesté du 10 juillet 2025 a uniquement examiné le droit au séjour du requérant sur les seules dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile qui ne constitue pas le fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, en examinant le droit au séjour du requérant au regard des seules dispositions de l’article L. 421-1 du même code, applicables aux titres de séjour temporaires en qualité de « salarié », le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 10 juillet 2025 doivent également être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Gard délivre un titre de séjour à M. A…, mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu de la nature de la demande présentée par l’intéressé, l’exécution du présent jugement n’implique pas que l’intéressé soit autorisé à exercer une activité professionnelle durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 10 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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