Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2202802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. et Mme C B A, représentés par le cabinet d’avocats ALMR, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de vérification de comptabilité menée vis-à-vis de la société Zenith promotion, dont le service a tiré les conséquences sur leurs propres impositions, a été viciée dès lors qu’elle a excédé le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— M. A n’a jamais perçu ou pu percevoir les sommes en litige qui dès lors ne sauraient être imposables ; la situation de trésorerie de la société était tellement dégradée qu’il est en pratique impossible que les sommes en litige aient pu être mises à sa disposition ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré et répétitif des manquements justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le défaut de respect du délai de trois mois invoqué n’est pas établi ; par suite, c’est à bon droit qu’ont été tirées les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Zenith promotion entre les mains de M. A ;
— contrairement à ce que les requérants avancent, la mise à disposition des sommes litigieuses est établie par l’inscription au crédit du compte courant d’associé de M. A et, par ailleurs, le débit constaté de son compte courant d’une somme de 544 893,64 euros démontre qu’il en a eu l’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aurus, représentant M. et Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Zenith promotion, dont M. B A est le gérant et principal associé, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Dans le prolongement des rehaussements visant la société, l’administration a tiré les conséquences du contrôle de l’entreprise sur la situation fiscale de son gérant et des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l’année 2015 ont été notifiées à M. et Mme B A par une proposition de rectification du 27 novembre 2018. Par une lettre du 22 mars 2019, l’administration a répondu aux observations des contribuables présentées le 28 janvier 2019 en indiquant les nouvelles conséquences financières résultant de l’abandon d’une partie des rectifications. A la suite de la mise en recouvrement d’impositions supplémentaires le 15 décembre 2020, M. et Mme B A ont présenté une première réclamation le 14 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’administration datée du 2 mars 2021. La seconde réclamation présentée le 22 décembre 2021 par les requérants a fait l’objet d’une décision de rejet du 2 juin 2022.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’imposition suivie à l’encontre de l’entreprise Zenith promotion, entreprise soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux, sont sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge des requérants, compte tenu de l’indépendance des procédures relatives à l’imposition de M. et Mme B A et de l’entreprise Zenith promotion. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la société dont M. A est gérant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. D’une part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
4. D’autre part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Sauf convention contraire avec la société, le titulaire d’un compte courant d’associé acquiert, par le seul fait de l’inscription dans les écritures de cette dernière d’une somme au crédit de ce compte, la faculté de prélever cette somme. Elle est donc à sa disposition, y compris dans le cas où l’inscription au crédit du compte procèderait d’une erreur comptable.
5. Enfin, aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livrent () ». En vertu du 3 de l’article 158 du même code, les revenus de capitaux mobiliers, lorsqu’ils sont payables en espèces, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
6. Les requérants font valoir que, compte tenu de la situation déficitaire de la société, M. A n’a pas eu la disposition au 31 décembre 2015, et ne pouvait pas avoir la disposition à cette même date, des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé au sein de la société Zenith promotion et qui ont été imposées entre ses mains à hauteur de 36 417 euros dans la catégorie des traitements et salaires et à hauteur de 494 170 euros, en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers. Toutefois, à l’appui de leurs allégations, ils se bornent à produire le relevé du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020 d’un compte bancaire détenu par M. A à la Caisse d’Epargne Loire-Centre ainsi que le relevé allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020 d’un compte détenu dans la même banque par la société Zenith promotion et les bilans de la société au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. Si ces derniers documents font ressortir une situation de trésorerie tout juste positive et des capitaux propres négatifs, il n’est pas contesté par les requérants que les opérations de contrôle ont mis en évidence que le compte courant de M. A a été débité au 30 septembre 2015 d’un montant total de 544 893,64 euros sous le libellé « Compensation c/c selon décision associés » et ce le même jour que l’inscription au même compte d’un crédit de 266 063 euros sous le libellé « Loyer SCI Diaime depuis 2000 » et d’un crédit correspondant aux rémunérations de gérance sous le libellé « Regul salaires gérance » pour un montant de 260 000 euros. La seule circonstance que le relevé du compte bancaire personnel de M. A produit à l’instance ne fasse pas apparaître ces sommes ne suffit pas à établir qu’il n’y a pas eu appréhension par M. A desdites sommes. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’avait pas et ne pouvait pas avoir la libre disposition des sommes inscrites à son compte courant doit être écarté.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
8. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale a relevé que M. A, gérant et principal associé de la société Zenith promotion, a appréhendé en 2015 à partir de son compte courant d’associé des sommes présentées comme des salaires, arriérés de loyers ou frais de déplacement sans les déclarer intégralement à l’occasion de sa déclaration des revenus de l’année en cause, seules 5 % d’entre-elles étant déclarées, et qu’il ne pouvait, en sa qualité de maître de l’affaire, ignorer l’importance des sommes créditées sur son compte courant d’associé. Par ailleurs, elle a aussi relevé qu’aucun versement de loyers n’avait été fait à la société civile immobilière Diaime, détenue à 100 % par les requérants. Si M. A conteste toute volonté d’éluder l’impôt, les infractions graves et répétées en matière fiscale constatées, associées à l’importance des rehaussements opérés et à la position de M. A au sein de la société, ne peuvent être que regardées comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, l’intention délibérée de l’intéressé de se soustraire à ses obligations fiscales. Par suite, alors que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de son comportement durant les opérations de contrôle, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Enfin, la documentation fiscale référencée BOI-CF-INF-10-20-20 dont se prévaut les requérants ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par M. et Mme B A doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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