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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 9 févr. 2023, n° 2202521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 24 novembre 2022, Mme D C, représentée par la SELARL Cabinet Gervaise Dubourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a implicitement rejeté sa demande du 7 février 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNRS de prendre toute mesure destinée à mettre fin au harcèlement moral et à la souffrance au travail dont elle est victime ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral et de souffrance au travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 20 janvier 2023, le CNRS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— les observations orales de Me Debourg, pour Mme C,
— et les observations orales de Mme A, pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) où elle exerce les fonctions de directrice de recherche à l’Institut des sciences chimiques de Rennes. A la suite de difficultés avec l’un de ses collègues, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, aboutissant à la tenue d’une réunion le 27 février 2018. Elle allègue que le compte rendu de cette réunion lui a causé, le 11 avril 2018, un choc émotionnel la conduisant à être placée en congé de maladie ordinaire. Par la suite, elle a sollicité une prise en charge au titre de la maladie professionnelle et demandé à ce que l’accident du 11 avril 2018 soit imputable
au service. Après avis de la Commission de réforme du 6 novembre 2018, le CNRS a, par une décision du 7 décembre 2018, refusé de reconnaitre l’accident comme étant imputable au service.
Le recours de Mme C à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2022, enregistré sous le numéro 1903030. Par ailleurs, par courrier du 7 février 2019, Mme C a notamment de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du CNRS a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Enfin, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève d’une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Mme C soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral et de souffrance au travail. Pour caractériser le harcèlement moral et la souffrance au travail dont elle serait l’objet, la requérante se prévaut de ce qu’elle a été installée dans un bureau inadapté à ses besoins à son retour de congé maladie en juin 2018, de ce qu’elle n’est plus responsable du groupe de recherche « organométalliques pour l’optique », de ce qu’on lui a refusé la création de son propre groupe de travail, de ce qu’on lui a retiré la responsabilité du groupe de travail « relations internationales », de ce qu’un collègue s’est approprié son travail lors de sa soutenance, de ce qu’elle ne figure pas sur les organigrammes de son unité au titre des années 2018 et 2019 ainsi que sur le tableau de répartition des dépenses de 2018, d’une agression verbale par l’un de ses collègues, de propos humiliants, de ce que le personnel administratif a pu avoir accès à son dossier médical, et de ce qu’elle a été exclue de la liste de diffusion du groupe « MIM ». Ces éléments, à les supposer établis, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant du bureau mis à disposition de Mme C à son retour de congé maladie en juin 2018, la requérante a bénéficié d’un bureau situé au rez-de-chaussée des locaux accueillant le CNRS et d’une superficie de 13,63 m² qu’elle a occupé seule, lequel est convenablement aménagé puisqu’il comporte 2 postes de travail ainsi qu’un équipement adapté à ses fonctions. S’il ne convient pas parfaitement aux attentes
de la requérante et est situé proche de celui d’un collègue avec lequel elle est en conflit, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un harcèlement, alors au demeurant qu’il lui a été proposé d’échanger au sujet de l’organisation des bureaux du rez-de-chaussée et de déménager au premier étage, ce qu’elle a refusé.
7. S’agissant de la perte de la responsabilité du groupe de recherche « organométalliques pour l’optique », il ressort des pièces du dossier que ce fait résulte d’une initiative collective
des membres du groupe O2 de désigner un nouveau responsable dans un contexte de problème
de communication, de transparence et d’animation du groupe. Par ailleurs, l’appartenance de Mme C au sein de ce groupe n’a jamais été remise en question.
8. S’agissant du refus de création d’un groupe de travail par Mme C, il n’est pas contesté que seul un autre collègue s’est montré intéressé par la création de ce groupe de travail, et que cela a été jugé insuffisant par le directeur d’unité pour faire droit à sa demande, d’autant plus qu’elle a rapidement été amenée à se retrouver seule dans ce groupe, le collègue ayant indiqué sa volonté de rejoindre un autre groupe une fois avoir obtenu son habilitation à diriger des recherches. Par ailleurs, Mme C n’a été exclue d’aucun groupe dès lors qu’elle a finalement été intégrée au groupe « matériaux inorganiques multifonctionnels » pour des considérations de bonne administration du service.
9. S’agissant du retrait de la responsabilité du groupe de travail « relations internationales », il ressort des pièces du dossier que la requérante était responsable de ce groupe de travail pour la période 2012-2016 dans le cadre d’un contrat quinquennal et que, à l’occasion d’un nouveau contrat quinquennal, le directeur d’unité a souhaité que l’ensemble des responsables de groupe de travail soient renouvelés, ce qui a été le cas. Si les nouveaux responsables n’ont pas été renouvelés passé leur mandat de 5 ans, cette circonstance est insuffisante pour caractériser un harcèlement moral à l’encontre de la requérante.
10. S’agissant de l’appropriation de son travail par un collègue, il n’est pas contesté que Mme C et son collègue collaborent tous deux sur le sujet de synthèse et caractérisation de molécules photo-actionnables pour le contrôle optique d’interactions supramoculaires, et que son collègue a été recruté par le CNRS sur le fondement d’un projet de recherche sur cette thématique. Par ailleurs, le rapport final de la mission intégrité scientifique du CNRS de juin 2021 n’a relevé aucun écart à l’intégrité scientifique de la part de son collègue.
11. S’agissant de l’absence de figuration sur les organigrammes de l’unité de Mme C au titre des années 2018 et 2019 ainsi que sur le tableau de répartition des dépenses de 2018, il n’est pas contesté que l’organigramme général de l’unité ne fait apparaitre que les responsables d’équipe de recherche et les assistants gestionnaires et de communication, et que la requérante n’était plus responsable du groupe « relations internationales » justifiant son absence des organigrammes. Par ailleurs, elle figure bien dans l’organigramme du groupe « matériaux inorganiques multifonctionnels » qu’elle a intégré en janvier 2018. Enfin, le fait qu’elle ne figure pas sur le tableau de répartition des dépenses constitue en une simple erreur qui a été rectifiée immédiatement, et n’a aucune influence comptable dès lors qu’elle est considérée comme non manipulante.
12. S’agissant de l’accès au dossier médical par le personnel administratif, il n’est pas contesté que le service des pensions et des accidents de travail est habilité à connaitre des informations couvertes par le secret médical et que son personnel est soumis au respect de ce secret médical et n’a pas diffuser les informations relatives à l’état de santé de Mme C.
13. S’agissant de l’exclusion de la liste de diffusion du groupe MIM, il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas reçu des courriels de ce groupe à seulement 2 reprises, et qu’il s’agit d’un oubli non ciblé puisqu’il concerne également d’autres personnes du groupe. Si Mme C se prévaut également d’un incident caractérisé par le fait que sa photo a été rajouté à la photo du groupe MIM lors de son intégration sans son accord, elle a été retirée immédiatement et cela ne caractérise aucunement un harcèlement.
14. Enfin, si la requérante se prévaut d’agressions verbales, d’humiliations, et de méthodes coercitives, elle ne l’établit aucunement en ne produisant aucune pièce au soutien de ces allégations, et notamment aucune attestation de ses collègues. En outre, il ressort des pièces
du dossier que le CNRS a pris des mesures concrètes afin de tenter de limiter la souffrance au travail de la requérante et de la protéger. C’est ainsi que plusieurs réunions et tentatives de conciliation lui ont été proposées, la requérante reconnait d’ailleurs dans sa demande de
protection fonctionnelle que le directeur d’unité a été « actif pour trouver des solutions », que
Mme C a été reçue par le service des ressources humaines un mois après son signalement à la délégation régionale du CNRS, qu’il lui a été rappelé que ses qualités professionnelles et scientifiques n’ont jamais été remises en cause, qu’elle a d’ailleurs été promue directrice de recherche de première classe le 27 avril 2018, et que plusieurs solutions lui ont été proposées. Enfin, elle a été reçue, écoutée et conseillée lorsqu’elle s’est plainte d’un harcèlement sexuel de la part d’un collègue parti à la retraite, et incitée à engager des poursuites judiciaires.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le harcèlement moral et les souffrances au travail dont se prévaut Mme C ne sont pas établis. Par suite, c’est à bon droit que sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée.
Sur les conclusions d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CNRS de prendre toutes mesures destinées à mettre fin au harcèlement moral et à la souffrance au travail dont elle estime être victime.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par Mme C au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
T. B
Le président,
G. Descombes
Le greffier,
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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