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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lahana, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 18 septembre 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il existe un élément nouveau justifiant la modification des mesures ordonnées, dès lors qu’il n’a toujours pas vu sa situation réexaminée par le préfet des Hauts-de-Seine à ce jour, qu’il n’a reçu aucune décision favorable ou défavorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, dans ces conditions, l’administration ne saurait être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 18 septembre 2025, cette inexécution étant d’autant plus préjudiciable qu’il risque de perdre ses droits sociaux.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2515781 rendue le 18 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Lahana, représentant M. A…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 janvier 2024, M. B… A…, ressortissant albanais né le 21 août 1994, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 12 novembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2515781 du 18 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette injonction ne peut être regardée comme ayant été exécutée, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2515781 du 18 septembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de M. A…. D’autre part, le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté cette injonction. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de ladite ordonnance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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