Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2303146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2303146, par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. F A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2303147, par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2403455, par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. F A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de ce que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour le privant d’une garantie au regard des exigences des articles L. 435-1 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, il n’a pas été destinataire de l’avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code même code ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir toutes les conditions requises pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ;
— le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts et familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Sous le numéro 2403457, par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de ce que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que d’une part, elle n’a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour la privant d’une garantie au regard des exigences de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code même code ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts et familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, de nationalité turque, né le 20 mai 1982, a présenté une demande d’asile le 10 mai 2005. A la suite du rejet de cette demande le 20 décembre 2005 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet du Rhône a pris une mesure d’éloignement le 26 janvier 2006, suivie d’un arrêté de reconduite à la frontière le 15 novembre 2007. Il est entré en France une deuxième fois de manière irrégulière en octobre 2012 et a été rejoint par son épouse, Mme B C, deux mois plus tard. Les époux A ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 août 2015, qu’ils n’ont pas exécutée. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 14 juin 2016, rejetée le 15 novembre 2016 alors que son épouse a présenté une demande d’asile le 24 mai 2016, jugée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 15 septembre 2016, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2016. Les époux A ont fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement édictée le 12 janvier 2017 non exécutée. Leurs nouvelles demandes d’admission exceptionnelle au séjour ont été rejetées par des décisions du préfet du Gard du 21 juillet 2020. Le 5 décembre 2022, ils ont demandé une nouvelle fois leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 17 mai 2023, ils ont sollicité la communication les motifs du refus implicite de leur demande de titre de séjour. Par les requêtes n° 2303146 et 2303147, M. et Mme A demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur ces demandes. Par deux arrêtés du 8 août 2024, le préfet du Gard a expressément rejeté leurs demandes de titre de séjour, a prononcé à l’encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes n° 2403455 et 2403457, M. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2303146, 2303147, 2403455 et 2403457 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Par les arrêtés du 8 août 2024, le préfet du Gard a opposé un refus explicite aux demandes de titre de séjour présentées le 5 décembre 2022 par M. et Mme A. Il suit de là que les conclusions de M. A dans sa requête n° 2303146, et celles présentées par Mme A dans sa requête n° 2303147, et tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Gard a implicitement rejeté leurs demandes d’admission au séjour, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet du Gard a explicitement refusé de faire droit à leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 8 août 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
5. Les arrêtés attaqués du 8 août 2023 ont été signés pour le préfet du Gard par Mme D E, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-03-14-00001 du 14 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2024-051 de la préfecture du Gard, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet du Gard, notamment les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () « . Aux termes de l’article R. 432-8 de ce code : » Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations d’enregistrement auprès de la commission départementale du titre de séjour, que le préfet du Gard a saisi ladite commission le 29 mars 2024, afin qu’elle émette un avis sur la situation de M. et Mme A. L’autorité administrative a informé les intéressés de cette saisine, par des courriers en recommandé du 8 avril 2024, reçus le 13 avril suivant, en leur précisant, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission dispose de trois mois pour émettre un avis et qu’à défaut son avis est réputé rendu. En l’espèce, il se déduit des énonciations des arrêtés litigieux que la commission du titre de séjour ne s’est pas réunie et que le préfet du Gard a de ce fait considéré que son avis était réputé rendu à la date du 29 juin 2024. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’ont pas été convoqués devant ladite commission ni faire grief au préfet de ne pas leur avoir transmis l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachés les arrêtés litigieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. D’une part, les époux A justifient, par les pièces produites, et ainsi que l’a admis le préfet du Gard en saisissant la commission du titre de séjour, leur résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans. Toutefois, la durée de séjour des intéressés ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus sur le territoire français après avoir fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour avec obligations de quitter le territoire français, confirmées par les juridictions administratives. S’il se prévalent de la naissance en France de leurs trois enfants, de la présence des trois frères de M. A en situation régulière ainsi que du soutien des voisins et commerçants de leur lieu de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie ni qu’ils n’y pourraient poursuivre leur vie familiale, la réalité des risques allégués en cas de retour n’étant pas démontrée. A cet égard, si les requérants tous deux d’origine kurde invoquent les discriminations et le traitement infligés par les autorités turques à cette communauté, ils se bornent à faire état à ce titre de considérations très générales essentiellement liées à la condition des opposants kurdes au pouvoir. D’autre part, s’il ressort des bulletins de paye versés au dossier que M. A travaille depuis janvier 2020 en qualité de maçon au sein de la société A appartenant à son frère, cette seule circonstance ne saurait suffire pour justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne de M. A sur le territoire français ni, en tout état de cause d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les requérants ne justifient d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le moyen tiré de de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si les requérants font valoir la durée de leur présence en France ainsi que celle des trois frères de M. A avec leurs familles respectives en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, ni qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’y insérer dès lors qu’ils ne justifient pas de la réalité des risques encourus, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Eu égard au très jeune âge de leurs enfants nés sur le territoire français, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment pérenne et stable par la production de bulletins de salaires établis par la société A appartenant à son frère alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ci aurait obtenu une autorisation préalablement à son embauche. En outre, les requérants ne sauraient se prévaloir d’une insertion et intégration notable par l’apprentissage de la langue française et par les attestations et témoignages de bonne moralité versés au dossier alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont fait usage de faux documents d’identité et n’ont pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, méconnaissant ainsi l’autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, M. et Mme A n’établissent pas qu’ils ont créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, les décisions du préfet auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A aurait été présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet du Gard n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette autorité aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité des décisions refusant un titre de séjours doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
15. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, les époux A sont tous deux en situation irrégulière et ne font état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale en Turquie où leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’ont pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’illégalité en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de leur retour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303146, 2303147, 2403455, 2403457 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme B C épouse A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2303147, 2403455, 2403457
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