Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2407468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Abdessemed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’a assignée à résidence pour une durée renouvelable d’un an dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de la PAF tous les mardis à 14 h, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; à titre infiniment subsidiaire de lui enjoindre d’annuler les décisions d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’assignation à résidence avec obligation de pointage ;
3°) de prendre tout autre mesure qui lui soit favorable conformément à la loi applicable.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, faute pour le préfet d’avoir examiné les possibilités de régulariser sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence avec obligation de présentation :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle dispose d’un domicile à Corbeil-Essonnes et présente toutes les garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée :
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— il n’est pas motivé.
Des pièces, enregistrées le 21 mai 2025, ont été présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 27 avril 1982 et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un contrôle à la frontière espagnole lors duquel elle a présenté une carte nationale d’identité italienne contrefaite. Placée en garde à vue pour usage de faux document administratif, elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour et a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine, avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et assignation à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de la requérante. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne ressort pas des termes de la décision, qui fait état des différents éléments portés par Mme C à la connaissance du préfet lors de son audition par les services de la police aux frontières, notamment s’agissant des conditions de son entrée et de son séjour ainsi que de sa situation personnelle et familiale, et qui témoigne de l’examen par l’autorité administrative de la possibilité de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire et sans enfant à charge, n’est arrivée en France qu’à la fin de l’année 2022, à l’âge de 40 ans. Elle ne produit aucun document de nature à établir une quelconque intégration. Si elle a déclaré ne pas avoir de domicile mais résider habituellement à Corbeil-Essonnes et travailler de manière non déclarée sur les marchés parisiens, elle n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle n’est enfin pas isolée dans son pays d’origine, où vivent tous les membres de sa famille. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
5. Mme C évoque des violences familiales en Algérie en raison de son orientation sexuelle et soutient ne pouvoir vivre librement que sur le territoire national. Toutefois en l’absence de tout élément au dossier, cette simple affirmation ne permet pas d’établir, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce rappelées au point précédent, qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. La décision contestée n’ayant pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en outre ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dont les droits au séjour sont entièrement régis par l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il ne ressort pas des termes de sa décision que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de l’ensemble de la situation de l’intéressée avant d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
10. Mme C ne se prévaut d’aucun lien familial en Europe et n’apporte aucun élément relatif à sa vie personnelle. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de son séjour en France et à l’âge auquel elle a quitté l’Algérie, le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
11. La requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision qui est prise en application des articles citées au point 7, de la méconnaissance des stipulations des article 6-1 de l’accord franco-algérien et 3 et 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que Mme C ne peut utilement soutenir que l’information à laquelle le préfet a procédé serait insuffisamment motivée ni qu’elle serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour attaquée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence avec obligation de pointage :
13. Si Mme C soutient disposer d’un domicile à Corbeil-Essonnes et affirme présenter toutes les garanties de représentation, elle n’apporte aucune pièce de nature à l’établir. Elle avait simplement déclaré lors de son audition « ne pas avoir de domicile mais résider habituellement à Corbeil-Essonnes » et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a aucun document d’identité et de voyage, mais a présenté une fausse carte nationale d’identité italienne. Dans ces conditions, le moyen invoqué tiré de l’illégalité pour les motifs précités de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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