Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée en raison du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français et du fait de la perspective de sa mise en œuvre à tout moment ;
- l’urgence est également caractérisée dès lors que les décisions attaquées emportent des conséquences sur sa situation personnelle d’une exceptionnelle gravité considérant la présence en France de sa compagne en situation régulière et de leurs deux enfants ;
- A… existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées
-elles sont entachées d’incompétence, au regard de l’incompétence du sous-préfet pour signer la décision en son nom propre, du défaut de délégation de signature et de l’utilisation d’un tampon encreur ;
-elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il est arrivé en France en 2011 et y réside depuis lors de manière continue, qu’il vit en couple avec une ressortissante guyanienne en situation régulière titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il est le père de deux enfants mineurs scolarisés avec lesquels il réside ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors que l’exécution de la décision attaquée induit nécessairement une séparation entre le requérant et ses enfants, alors que sa cellule familiale ne peut se reconstituer au Guyana ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision refusant un délai de départ volontaire
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-2 du CESEDA ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
-elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du CESEDA en raison de l’absence de prise en considération des quatre critères prévus à cet article ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation commise par le préfet sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision la décision fixant le pays de destination
-elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-le requérant ne démontre pas l’existence d’une vie familiale intense et stable sur le territoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l‘aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le numéro 2600123 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmeste Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Moraga Rojel pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guyanien né en 1978, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de la Guyane l’a placé en centre de rétention administrative. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans. Par sa requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. C… réside en France depuis de nombreuses années, qu’il vit en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il est le père de deux enfants mineurs scolarisés à Cayenne. L’intéressé établit la continuité de sa présence en France depuis 2011 par les pièces qu’il produit. Il ressort en outre du procès-verbal de son placement en retenue du 10 novembre 2025, que M. C… a déclaré résider avec ses enfants à la cité bonhomme à Cayenne, de manière concordante avec la déclaration sur l’honneur établie par sa compagne le 12 novembre 2025. Cette attestation, non dépourvue de valeur probante, précise que l’intéressé participe à l’entretien de leurs enfants et prend en charge leurs déplacements.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2025.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire, à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2025, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance, se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C…. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
10. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Moraga Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moraga Rojel de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane 10 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, à Me Moraga Rojel et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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