Rejet 23 mai 2024
Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2405811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405811 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2405474 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hannedouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle l’Inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 3 de la section 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités (DDETS) du Val-d’Oise a autorisé l’Association de gestion Maurice Duprey a prononcé le licenciement de M. B pour motif disciplinaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, l’Association Gestion Maurice Duprey (AGMD), représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, que le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation dès lors qu’il n’en a pas confirmé le maintien à la suite de l’ordonnance n° 2405474 du 23 mai 2024 prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
3. Par une ordonnance n° 2405474 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Val-d’Oise a autorisé l’Association de gestion Maurice Duprey à prononcer son licenciement, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, accompagnée d’un courrier précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois de sa requête tendant à l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté, a été adressée à M. B le 23 mai 2024 par l’intermédiaire de son conseil. Ce courrier adressé, via l’application Télérecours a été lu, selon l’accusé de réception au dossier le 23 mai 2024, à 16h05, sans qu’aucune confirmation du maintien de cette requête n’a été enregistrée dans le délai imparti.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, et de toute circonstance établie, ou même alléguée, susceptible de justifier que M. B se serait trouvé dans l’impossibilité légitime de confirmer en temps utile la demande dont il avait saisi le tribunal, l’intéressé doit être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à l’Association de gestion Maurice Duprey au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l’Association de gestion Maurice Duprey tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Association de gestion Maurice Duprey et à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France
Fait à Cergy le 3 mars 2025
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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