Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 9 avril 2025, n° 2409304
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'était pas applicable dans ce cas, car la décision était fondée sur le rejet définitif de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    État de santé de son fils

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que le retour en Algérie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son fils.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2409304
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409304
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 9 avril 2025, n° 2409304