Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2409304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— son droit d’être entendue a été méconnu ;
— l’administration doit établir que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile lui ont été notifiées avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— compte tenu de la pathologie de son fils, elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur les fondements des dispositions des article 6-5° et 6-7° de l’accord franco-algérien ;
— l’arrêté attaqué méconnaît aussi l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 30 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1983, est entrée en France le 3 janvier 2022 avec ses deux enfants nés le 5 août 2010 et 22 novembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 29 octobre 2024, le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination.
2. Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusée à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté, notamment en ce qui concerne l’état de santé de l’un de ses fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Le relevé « Telemofpra » produit par le préfet, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, indique que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2023 a été notifiée à Mme B le 25 octobre 2023 et que le rejet de son recours a été prononcé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile prise le 12 juillet 2024 et donc lue en audience publique à cette date. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’établit pas les dates de notification ou de lecture de ces décisions et qu’en conséquence, le préfet de la Drôme ne pouvait pas prendre une mesure d’éloignement à son encontre sans commettre d’illégalité.
8. En quatrième lieu, si la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, qui ne comporte aucune stipulation permettant au parent d’un enfant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France de se voir accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise le séjour d’un ressortissant algérien pour l’accompagnement d’un enfant malade.
9. Dès lors, pour obtenir son admission au séjour au titre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l’état de santé de son fils en remplirait les conditions alors, en outre, qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement pour le compte de son fils.
10. Il ressort d’un certificat du centre de santé du diaconat protestant que l’état de santé de l’adolescent Chemseddine souffre « d’une suspicion de trouble envahissant du développement qui devrait être suivi au CMPP et va bénéficier d’une classe ULIS l’an prochain () ». Les comptes rendus montrent que cet enfant a obtenu des résultats faibles aux examens psychologiques. Il s’est vu accorder un soutien par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile jusqu’en 2028 et une allocation d’éducation de l’enfant handicapé lui a été attribué jusqu’en 2026. Toutefois, en l’absence d’éléments plus précis sur la nature et la gravité de sa pathologie, ces pièces ne suffisent pas à démontrer qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa mère indique qu’un diagnostic de troubles du spectre de l’autisme a été posé en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en ne délivrant pas à Mme B une autorisation de séjour en sa qualité de parent d’enfant malade.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal d’Oran a prononcé le divorce des époux à la demande de Mme C après qu’elle a subi des violences conjugales. Après un séjour en Espagne à compter du 25 décembre 2021 où vivent certains de ses proches, Mme B a rejoint la France en janvier 2022 avec ses deux enfants qui y sont scolarisés. Malgré son engagement dans le bénévolat, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’est établi ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour l’adolescent Chemseddine des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas effectivement recevoir des soins appropriés en Algérie. Aucun élément versé au dossier n’exclut qu’il puisse bénéficier d’une scolarisation adaptée en Algérie avec son frère. La décision critiquée n’a, en outre, ni pour objet, ni pour effet de séparer ces deux enfants de leur mère. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En sixième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d’exposées, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur la situation de Mme C.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En vertu de la délégation de signature mentionnée au point 2, M. Cyril Moreau était compétent pour signer la décision fixant le pays de destination.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions de l’OFPRA et de la CNDA ainsi que du certificat médical établi par le centre hospitalier Drôme Vivarais, que Mme C a fait l’objet de violences graves commises en Algérie par son époux jusqu’en 2013, date de leur séparation de fait. Toutefois, les pièces fournies à l’instance, notamment les justificatifs médicaux et son dépôt de plainte le 11 mai 2023 pour risques de violences de la part de son ex-époux, ne comportent pas d’éléments pertinents sur l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, la persistance de ces violences après la séparation de l’intéressée en 2013 et son divorce en 2017 a été écartée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA qui comportent sur ces points une motivation détaillée. Dès lors, au vu de l’ensemble du dossier, il n’est pas établi que la décision fixant le pays de destination exposerait Mme B et ses enfants, dont les demandes d’asile ont été également rejetées, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations et dispositions citées au point 12 et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409304
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